Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/02695


Vérifier : TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02695
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4eb993c619cd1f80344b

Texte de la décision

7,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/02695 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6X4
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

SCI HESTIA, représentée par CDC HABITAT immatriculée au RCS sous le numéro 884 860 677, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Romane CARRON

ACTE INITIAL DU 26 Avril 2026
reçu au greffe le 27 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Sigler
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 3 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La SCI HESTIA a donné à bail à Monsieur [I] [A] un appartement à usage d’habitation et un parking n°23 situé [Adresse 3] à Guyancourt (78280) par contrat du 14 mars 2022 à effet au 25 mars 2022 suivi d’un avenant le 8 février 2023, pour un loyer mensuel de 961,14 euros, outre une provision sur charges de 182,25 euros.

Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 11 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI HESTIA et Monsieur [I] [A],Condamné Monsieur [I] [A] à payer à la SCI HESTIA, la somme de 12.453,53 euros (décompte arrêté au 11 septembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.759,16 euros à compter de l’assignation,Autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [A], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [I] [A] à payer à la SCI HESTIA une indemnité mensuelle d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, plus les charges à compter du 11 novembre 2024, Condamné Monsieur [I] [A] à payer à la SCI HESTIA, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 mars 2026. L’ordonnance a été signifiée le 25 mars 2026.

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2026, au visa de l’ordonnance précitée, la SCI HESTIA a fait délivrer à Monsieur [I] [A] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2026, Monsieur [I] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [I] [A] demande la fixation d’un délai de huit mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI HESTIA demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SCI HESTIA que la dette s’élève à 26.223,50 au 29 mai 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [I] [A] ne règle pas les indemnités d’occupation. Toutefois, Monsieur [I] [A] indique qu’un dernier paiement a été réalisé ce mois-ci, sans en fournir la preuve. Toutefois, il déclare percevoir un salaire de 3.000 euros par mois.

Concernant sa situation personnelle, Monsieur [I] [A] est divorcé, et a deux enfants, qu’il déclare accueillir dans le cadre d’une résidence alternée. Il expose qu’en novembre 2024, il a perdu son père ce qui l’a plongé dans une profonde dépression.

Monsieur [I] [A] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

La SCI HESTIA s’oppose à la demande de délais et souligne que Monsieur [I] [A] n’a pas effectué de paiements même partiels et qu’il ne produit aucune preuve de sa situation financière et de ses diligences pour retrouver un logement.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [A].

La SCI HESTIA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [I] [A] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SCI HESTIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.