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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/02220


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02220
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d4ec193c619cd1f80347c

Texte de la décision

8,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/02220 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5I6
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [B] [I]
née le 06 Août 1984 à [Localité 1] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

[Localité 2], Société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de [Localité 3] sous numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, venant aux droits de FRANCE HABITATION

Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Ylham ALAOUI

ACTE INITIAL DU 03 Avril 2026
reçu au greffe le 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Baladine
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 2] a donné à bail à Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] par contrat du 22 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 422,54 euros, outre une provision sur charges de 83,04 euros.

Par ordonnance de référé du 21 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [Localité 2] et Madame [B] [I],Condamné Madame [B] [I] à payer à la société [Localité 2], la somme de 5.930,22 euros (décompte arrêté au 9 décembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Madame [B] [I], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [B] [I] à payer à la société [Localité 2] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [B] [I] à payer à la société [Localité 2], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 23 janvier 2026. L’ordonnance a été signifiée le 25 février 2026.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, au visa de l’ordonnance précitée, la société [Localité 2] a fait délivrer à Madame [B] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, Madame [B] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [B] [I] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la société [Localité 2] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré avant le 18 mai 2026 comprenant : pour le défendeur, un décompte actualisé, pour le demandeur ses recherches de logement. Des notes ont été reçues en ce sens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 2] que la dette s’élève à 7.177,33 euros en date du 20 avril 2026 et à 5.835,32 euros en date du 18 mai 2026. Cette dette s’est réduite. Toutefois, les paiements de Madame [B] [I] sont irréguliers et ne correspondent pas aux montants des indemnités d’occupation. Elle indique avoir réalisé un virement de 1.400 euros le 1er mai 2026, un virement de 500 euros et un de 1.100 euros le 13 mai 2026. Ces efforts financiers sont récents et proviendraient d’une aide économique de son compagnon avec lequel elle ne vit pas.

Concernant ses ressources, Madame [B] [I] déclare avoir travaillé jusqu’en juillet 2024. Elle indique que son père a été victime d’un accident cardio-vasculaire et que sa mère a fait l’objet d’un arrêt cardiaque. Elle souligne qu’elle exerce actuellement une activité commerciale en tant qu’auto-entrepreneuse pour laquelle elle percevrait 1.300 euros par mois.

Madame [B] [I] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, excepté une attestation établie par une agence immobilière.

La société [Localité 2] s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [B] [I] n’a effectué aucun règlement entre les mois de janvier 2025 et octobre 2025, qu’elle a procédé à seulement deux paiements et qu’elle ne justifie pas d’avoir engagé de démarches.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [I].

La société [Localité 2] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 250 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [B] [I] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la société [Localité 2] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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