TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/03876
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/03876 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFNZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne Lise ROY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 383
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Victoire GUILLY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 446 et Me Valentine COUDERT, avocat plaidant de la SELARL OCTAAV, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Valentine COUDERT
ACTE INITIAL DU 04 Juillet 2025
reçu au greffe le 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Roy + Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le divorce de Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [Z] divorcée [R] a été prononcé par arrêt du 15 septembre 2016 rendu par la Cour d’appel de [Localité 4].
Par actes d’huissier en date du 3 juin 2025, trois procès-verbaux de saisies attributions ont été dressés à la demande de Madame [O] [Z] entre les mains du CIC, de la BNP PARIBAS et du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement rendu du tribunal d’instance de Versailles en date du 12 mars 2015, d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 15 septembre 2016 et d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du 7 février 2018. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 6 et du 11 juin 2025 à Monsieur [Y] [R].
Il a été procédé à la mainlevée de ces procédures par actes du 17 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Monsieur [Y] [R] a assigné Madame [O] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026, notamment pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de sa contestation, puis de nouveau renvoyée à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [Y] [R] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, Dire que les frais de recouvrement ainsi que les frais d’huissier engagés de façon déloyale pour un montant total de 7.395,57 euros, resteront à sa charge, Condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, Madame [O] [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Voir ordonner la jonction des deux procédures résultant de ces assignations des 4 juillet et 6 août 2025,Débouter Monsieur [Y] [R] de ses prétentions et le déclarer irrecevable,Condamner Monsieur [Y] [R] à payer l’ensemble des frais et émoluments afférents aux trois saisies-attributions du 1er juillet comme lui incombant, Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La demande de jonction de Madame [Z] ne peut aboutir puisque les mesures d’exécution forcée ont fait l’objet d’un sort différent et que la recevabilité des contestations doit être examinée séparément. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
Monsieur [Y] [R] ne produit pas de preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, mais uniquement l’accusée réception de ce courrier à la date du 8 juillet 2025.
Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt telle que requise par le texte rappelé à l’audience de plaidoirie et à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [Y] [R] sera déclaré irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et des frais y afférents. Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Madame [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir le retard dans le paiement des sommes et la volonté de lui nuire de son ancien mari. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle chiffre à 15.000 euros et n’explique pas son propre retard dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Y] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de jonction des procédures ;
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [Y] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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