Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 23/00034


Vérifier : TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 23/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/00034
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6a4d4eca93c619cd1f8034b7

Texte de la décision

26,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBWS-W-B7G-D32A

copie executoire
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Corinne DASSONVILLE

DEMANDERESSES

S.C.I. PERSEPOLIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (IRAN), demeurant [Adresse 2]

représentées par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par le cabinet MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier

à l’issue des débats à l'audience du : 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.

Madame [T] [P] et Monsieur [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998.
Ils ont enregistré une SCI le 14 juin 2004, chacun étant associé à part égale et Monsieur [D] étant désigné gérant par les statuts de la SCI.
La SCI a acquis le 1er juillet 2004 un ensemble immobilier sis [Adresse 1], composé d’un local professionnel au rez-de-chaussée.
Ce local a été donné à bail commercial à Monsieur [G] [D] pour y exploiter son activité d’opticien sous l’enseigne Usinoptique, pour une durée de 9 ans contre loyer annuel hors-taxes de 12.700 euros outre impôt foncier, permettant à la SCI de rembourser le prêt souscrit par elle pour l’acquisition de l’immeuble le 30 juin 2014.
Par jugement du 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Privas a prononcé le divorce des époux.
Durant la crise sanitaire liée au virus Covid, l’établissement Usinoptique a fermé ses portes entre mars et mai 2020, et Monsieur [D], es qualité de gérant de la SCI, a accordé une franchise de loyer de 3 mois à l’entreprise Usinoptique.
Par avenant signé le 30 juin 2022, Monsieur [D], es qualité de gérant de la SCI, a consenti un renouvellement du bail commercial jusqu’au 30 juin 2031 réduisant le loyer à 800 euros hors-taxes par mois.

Par assignation en date du 9 décembre 2022, Madame [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI, a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [D] aux fins notamment d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 19 février 2025, Madame [P] et la SCI Persepolis sollicitent :
Déclarer leur action recevable, non prescrite et dire qu’elles disposent d’un intérêt et d’une qualité à agirRejeter les demandes adversesDire que Monsieur [D], ès qualité de gérant de la SCI, a commis des fautes de gestionEn conséquence : le condamner :à verser à Madame [P] la somme de 50.000 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de percevoir depuis 2015 des dividendes au titres des bénéfices réalisés par la SCIà payer à la SCI la somme de 4.454 euros HT, soit 5.345 euros TTC, correspondant aux loyers non perçus en mars, avril et mai 2020Constater qu’il a remboursé des sommes à la SCIPrononcer la nullité du bail commercial conclu entre la SCI et l’entreprise Usinoptique le 30 juin 2022En conséquence, :dire que le bail en date du 1er juillet 2024 est toujours en vigueur, rejeter la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [D]condamner Monsieur [D] à payer à la SCI la somme de 25.992 euros TTC correspondant au reliquat de loyer qui aurait dû être payé par l’entreprise Usinoptique depuis la conclusion de l’avenant du 30 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2024condamner Monsieur [D] à verser à la SCI la somme de 2.360 euros correspondant aux honoraires des conseils qu’il a consultés pour rédiger ledit avenant au bailcondamner Monsieur [D] à verser à la SCI la somme de 308,40 euros correspondant aux charges de copropriété du premier étage de l’immeublecondamner Monsieur [D] à verser à la SCI la somme de 564 euros correspondant aux honoraires de Me [L], rémunéré pour rédiger le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI le 24 avril 2023condamner Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Les demanderesses relèvent différentes fautes qu’aurait commises Monsieur [D] dans sa gestion de la SCI.
En premier lieu, elles invoquent la violation des statuts de la SCI en omettant d’organiser les assemblées générales ordinaires annuelles de la SCI. Selon Madame [P], cette omission l’a privée de la chance d’obtenir une distribution de dividendes alors que la SCI bénéficiait d’une trésorerie excédentaire dès 2015. Elle évalue cette perte de chance à environ 7.000 euros par an.
Ensuite, elles allèguent qu’il a agi dans son intérêt personnel et contrairement aux intérêts de la SCI en ne sollicitant pas de paiement de loyer de l’enseigne Usinoptique pendant les mois de mars, avril et mai 2020 durant l’épidémie. Elles rappellent que les commerces d’optiques n’étaient pas concernés par les mesures administratives de fermeture et que Monsieur [D] a fermé son établissement par choix. Elles évaluent le préjudice de la SCI à 4.454 euros HT, soit 5.435 euros TTC.
En outre, elles indiquent qu’il a prélevé sur le compte-courant de la SCI une somme de 10.000 euros pour financer des travaux au bénéfice de l’enseigne Usinoptique. Monsieur [D] a remboursé cette somme à la SCI après interpellation par Madame [P].
Elles avancent encore qu’il a omis de faire payer la taxe foncière depuis 2014 à l’enseigne Usinoptique, malgré la charge mise au preneur à bail dans le contrat conclu. A la délivrance de l’assignation, l’enseigne Usinoptique a remboursé à la SCI la somme de 8.647 euros correspondant à ce montant.
Enfin, elles expliquent qu’il a renouvelé le bail commercial conclu entre la SCI et son enseigne optique en diminuant le loyer, malgré le refus de Madame [P] exprimé lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2022. Le bail du 1er juillet 2004, reconduit tacitement le 30 juin 2013, fixait un loyer de 1.564,83 euros HT. Le bail du 30 juin 2022 a diminué ce loyer à 828 euros HT. Elles sollicitent ainsi le paiement de 3.377 euros correspondant au reliquat de loyer.
Outre les demandes liées aux fautes de gestion que Monsieur [D] aurait commises, les demanderesses sollicitent la nullité de l’avenant au bail conclu entre la SCI et l’enseigne Usinoptique le 30 juin 2022 et, par suite, paiement de différentes sommes.
Or, par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Privas a déclaré irrecevables les demandes de Madame [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI en nullité du renouvellement du bail commercial et condamné Madame [P] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident. Le juge a également invité les parties à corriger leurs conclusions pour remplacer l’ensemble des mentions de l’entreprise « UNISOPTIQUE » par le nom « USINOPTIQUE ». Suite à cette ordonnance, Madame [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI n’a pas pris de nouvelles conclusions ni actualisé ses demandes.
Les demanderesses sollicitent également paiement d’une somme de 308,40 euros correspondant aux charges de copropriété payées avec les fonds de la SCI pour un étage d’immeuble qu’elle n’occupe pas.
Elles expliquent enfin que le gérant a fait intervenir un conseil, Me [L], pour rédiger un procès-verbal d’assemblée générale du 24 avril 2023, rémunéré 564 euros, alors qu’un cabinet d’expertise comptable était déjà missionné pour le faire. Elles sollicitent remboursement de cette somme.
Dans ses conclusions n°5 notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [D] sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il conteste toute faute de gestion et tout préjudice que pourrait avoir subi Madame [P].
Sur l’absence de tenue d’assemblée annuelle, il explique que son associée était informée de la situation économique de la SCI et n’a jamais fait la demande de la tenue d’une assemblée ni de versement de dividendes jusqu’à la tournure contentieuse de leur relation. Il lui a alors envoyé l’ensemble des bilans suite à sa demande. Sur la situation financière de la SCI, il explique que son disponible était au 31 décembre 2022 de 133.696 euros et le compte courant de Madame de 41.748 euros, lui permettant après répartition de percevoir 87.722 euros. Or, Madame [P] a refusé le remboursement de son compte courant et la distribution du disponible lors de l’assemblée générale du 24 avril 2023 puis à celle du 24 février 2024.
Sur la franchise de loyers au bénéfice de l’enseigne Usinoptique, il dit avoir voulu éviter un défaut de paiement du preneur à bail pour éviter toute rupture du bail, alors que la SCI n’avait pas une nécessité de trésorerie.
Sur le prélèvement de la somme de 10.000 euros sur les comptes de la SCI, il explique qu’il a, en qualité d’associé de la SCI, prélevé cette somme sur son compte courant d’associé. Il a remboursé cette somme compte tenu des reproches faits par Madame [P] sans y être tenu.
Sur la taxe foncière, il indique avoir procédé au remboursement.
Sur les charges de copropriété, il assure avoir réglé l’avis d’échéance de l’assurance. Le décès de l’occupante du 1er étage a retardé ce paiement et il a préféré payer la part de la défunte pour se faire rembourser par la succession pour éviter tout retard de paiement.
Sur les frais d’avocats pris en charge par la SCI, il rappelle avoir les pouvoirs statutaires pour faire intervenir un conseil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 31 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 mai 2026.
Un nouveau renvoi pour plaidoirie a été sollicité à l’audience, refusé en l’absence de justification de la demande.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS
Sur les demandes liées à la nullité du bail conclu entre la SCI Persepolis et l’entreprise Usinoptique le 30 juin 2022 Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [P] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI en nullité du renouvellement du bail commercial. Suite à cette ordonnance, les parties n’ont pas modifié leurs conclusions ni leurs demandes.
En l’absence d’appel interjeté contre cette ordonnance, celle-ci est revêtue de l’autorité de chose jugée et en conséquence, le tribunal ne peut se prononcer sur les demandes liées à la nullité du bail commercial conclu le 30 juin 2022 entre la SCI et l’entreprise Usinoptique.
Ainsi, il sera rappelé que sont irrecevables comme prescrites les demandes liées à cette nullité, à savoir :
le prononcé de la nullité, dire que le bail en date du 1er juillet 2024 est toujours en vigueur, toute demande d’expertise, la condamnation de Monsieur [D] à payer à la SCI la somme de 25.992 euros TTC correspondant au reliquat de loyer qui aurait dû être payé par l’entreprise Usinoptique depuis la conclusion de l’avenant du 30 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2024,la condamnation de Monsieur [D] à verser à la SCI la somme de 2.360 euros correspondant aux honoraires des conseils qu’il a consultés pour rédiger ledit avenant au bail
Sur les demandes liées à une éventuelle faute de Monsieur [D]Sur la caractérisation de la faute Aux termes de l’article 1850 alinéa 1er du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant pour faute de gestion, l'acte de gestion est celui qui ne relève pas de la compétence de la collectivité des associés. Concernant la caractérisation de la faute, et si un certain droit à l’erreur est admis au bénéfice du gérant, il s’agit de sanctionner les comportements qui s’écartent de ceux du dirigeant consciencieux, honnête et respectueux des règles normales de la gestion des sociétés. Constitue ainsi une faute de gestion un acte, même isolé, par lequel un gérant agit dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la société, que ce soit par un comportement délibéré que par une imprudence ou une abstention (défaut de surveillance, tolérance d’une carence, dissimulation d’irrégularités).
En l’espèce, plusieurs fautes sont reprochées au gérant par la demanderesse.
Sur la non convocation d’assemblées générales ordinaires annuelles : les articles 19 et 21 des statuts de la SCI imposent la tenue d’assemblée « au moins une fois par an », la convocation incombant à la gérance. Or, il est constant que le gérant n’a pas convoqué d’assemblée avant celle du 4 octobre 2021. Qu’elles n’aient pas été sollicitées par Madame [P] n’exclut pas une violation des statuts, caractérisant une faute.
Sur la franchise de loyer accordée au locataire de l’immeuble de la SCI : Monsieur [D], gérant de la SCI, exerce également une activité d’opticien sous l’enseigne Usinoptique, laquelle loue un local à la SCI. Durant la crise sanitaire liée au virus Covid-19, Monsieur [D] es qualité de gérant de la SCI a accordé à l’enseigne Usinoptique une franchise de loyer pour les mois de mars, avril et mai 2020. Or, malgré la situation et les fermetures administratives, les locataires restaient tenus au paiement des loyers au titre de leur bail commercial. Monsieur [D] se défend en affirmant qu’il souhaitait éviter un défaut de paiement du locataire, toutefois, il ne produit aucun élément financier de l’enseigne Usinoptique démontrant des difficultés de trésorerie durant ces trois mois. En effet, si l’entreprise était fermée, rien ne démontre que ses réserves étaient insuffisantes pour faire face à la crise. Ainsi, en octroyant une franchise de loyers injustifiée à l’enseigne Usinoptique, qui lui appartient, le gérant a agi dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la SCI, caractérisant une faute de gestion.
Sur le prélèvement d’une somme de 10.000 euros pour financer des travaux dans le local loué par l’enseigne Usinoptique, Monsieur [D] indique qu’il a utilisé son compte courant d’associé. Les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment et sans procès-verbal. Toutefois, leur remboursement obéit à des règles comptables nécessitant d’une part une demande de l’associé au gérant de la SCI puis une écriture comptable pour diminuer la dette de la SCI inscrite à son passif (débit du compte 455 "Associés - Comptes courants"). Or, Monsieur [D] ne verse aucun document comptable justifiant que la somme prélevée l’a effectivement été sur sa part du compte courant d’associé et non dans la trésorerie de la SCI. Il faut donc en déduire que c’est la SCI qui, sur ses deniers propres et non sur la part du compte courant d’associé de Monsieur [D], a financé les travaux dans le local loué par l’enseigne du gérant de la SCI alors que le bail commercial prévoyait en page 2 que les travaux afférents à la rénovation du magasin n’entraient pas dans la catégorie des travaux qui incombent au bailleur. Ce faisant, Monsieur [D] a, là-encore, agi dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la SCI, caractérisant une faute de gestion.
Sur l’absence de réclamation du paiement de la taxe foncière par l’enseigne Usinoptique à la SCI entre 2014 et 2022 : Monsieur [D] ne conteste pas ce manquement mais indique qu’il a obtenu paiement des taxes en 2022. En omettant de réclamer le paiement de la taxe foncière à son enseigne louant le local appartenant à la SCI, le gérant a commis une abstention fautive favorisant son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la SCI, caractérisant une faute de gestion.
Sur le renouvellement du bail commercial avec l’entreprise Usinoptique à un loyer inférieur au loyer pratiqué précédemment : la SCI, représentée par son gérant Monsieur [D], a loué le 1er juillet 2004 un local commercial à l’entreprise Usinoptique pour un loyer de 1.564,23 euros HT. Par avenant du 30 juin 2022, la SCI, a consenti un renouvellement du bail commercial jusqu’au 30 juin 2031 réduisant le loyer à 800 euros hors-taxes par mois, malgré l’opposition de Madame [P] exprimée lors de l’assemblée générale du 25 avril 2022. Monsieur [D] explique que le loyer fixé initialement était très élevé pour correspondre à l’échéance du prêt immobilier payé par la SCI, sans lien avec la valeur locative réelle du local. Il indique qu’en 2014, la SCI a soldé son crédit immobilier donc il lui paraissait raisonnable de diminuer le loyer pour correspondre au marché. Il indique que sans cette diminution, le locataire aurait quitté les lieux. Il verse un rapport d’expertise judiciaire en date du 18 février 2018 (pièce 20) lequel indique page 67, concernant ce local, que le loyer fixé en 2004 était « un loyer de convenance… qui ne correspond pas avec le marché local ». L’expert en évalue la valeur locative à 6,25 euros/m2/mois, soit 525 euros pour un bien de 84 m2. Ainsi, Monsieur [D] démontre que la réduction de loyer accordée était justifiée pour éviter soit un départ du locataire soit une procédure judiciaire en fixation du loyer. Ce comportement ne caractérise pas une faute.

Sur les préjudices indemnisablesLa faute n'est qu'un élément de la responsabilité qu'il convient de distinguer du dommage causé. La condamnation du dirigeant suppose ainsi que la société ou les associés aient subi un dommage direct, certain, personnel portant atteinte à un droit acquis. À l'absence de dommage, il faut assimiler le dommage déjà réparé, ce qui se produit notamment lorsqu'un dirigeant conscient de sa mauvaise gestion, comble spontanément avec ses biens personnels le passif social dont il s'estime responsable (notamment en ce sens : Cass. com., 3 nov. 1975, n° 74-12.441).
En l’espèce, quatre fautes sont retenues contre Monsieur [D] et il faudra évaluer pour chacune d’elle le préjudice subi par la SCI et Madame [P].
Sur la non convocation d’assemblées générales ordinaires annuelles : Madame [P] invoque un préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir des dividendes chaque année. Elle évalue cette perte de chance à 7.000 euros par an pendant près de dix ans. Si elle n’a pu obtenir des dividendes chaque année, elle participe aux bénéfices de la SCI, laquelle est excédentaire. Elle n’allègue pas que la SCI a dépensé son actif, au contraire elle reconnaît page 14 de ses conclusions qu’elle pourra, à la liquidation de la SCI, percevoir une somme d’environ 80.000 euros. Il faut donc comprendre que les bénéfices que la SCI n’a pas distribués sous forme de dividendes ont été affectés au report à nouveau, ne faisant que retarder leur paiement aux associés. Ainsi, Madame [P] ne peut solliciter le paiement de tous les bénéfices non distribués. Elle pourrait invoquer un préjudice lié à la non-distribution mais n’en fait pas mention. En outre, elle pouvait obtenir paiement de son compte-courant d’associé, dont le paiement ne sollicite pas la tenue d’une assemblée générale. En conséquence, elle ne démontre aucun préjudice subi par elle ou la SCI lié à la faute du gérant.
Sur la franchise de loyer accordée au locataire de l’immeuble de la SCI : le préjudice de la SCI est incontestable, celle-ci ayant été privée de 3 mois de loyer, soit 4.935 euros HT. Le préjudice subi par la SCI ne peut être évalué TTC, les taxes devant être reversées donc n’entrant pas dans l’actif de la SCI. Monsieur [D] sera en conséquence condamné à payer à la SCI la somme de 4.935 euros.
Sur le prélèvement d’une somme de 10.000 euros pour financer des travaux dans le local loué par l’enseigne Usinoptique : cette somme a été remboursée par Monsieur [D] et ainsi aucun préjudice n’a été subi par les demanderesses.
Sur l’absence de réclamation du paiement de la taxe foncière par l’enseigne Usinoptique à la SCI entre 2014 et 2022 : ces taxes ont été remboursées par Monsieur [D] ou l’entreprise Usinoptique et ainsi aucun préjudice n’a été subi par les demanderesses.

Sur la demande en remboursement des charges de copropriété du premier étage de l’immeubleLa demande de Madame [P] et de la SCI Persepolis n’est pas formée sur le fondement d’une faute de gestion du dirigeant mais présentée comme une demande de remboursement d’une somme dépensée sans justification. Or, il ressort des relevés bancaires de la SCI (pièce 15 défendeur), que les charges de copropriété payées en trop par la SCI correspondent à la part d’un propriétaire décédé pour lequel la SCI avait reçu mandat de la succession de payer l’assurance : les fonds correspondants à la part de la défunte ont été versés le 20 décembre 2022 par le notaire chargé de sa succession et les charges payées le 6 janvier 2023.
Cette demande, infondée, sera rejetée.

Sur la demande en remboursement des honoraires de Me [L]L’article 1848 du code civil dispose : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. »
En l’espèce, l’article 17 des statuts de la SCI stipule : « 3 – La gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser touts les actes et opérations relatifs à son objet. »
Aussi, si le gérant de la SCI a eu recours à un conseil pour rédiger le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2023 compte tenu du contexte et de la judiciarisation des relations entre les associés, cette décision est un acte de gestion qu’il avait le pouvoir de prendre seul. Les honoraires de ce conseil, d’un montant de 564 euros TTC, sont donc à la charge de la SCI et la demande en remboursement sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il a été caractérisé quatre fautes de gestion commises par le gérant durant son exercice. Cependant, la plupart des fautes n’ont causé aucun préjudice à la SCI ou à Madame [P] et la majorité des prétentions des demanderesses sont rejetées.
Compte tenu de ce contexte, de la défiance justifiée des demanderesses à l’égard de la gestion de la SCI et du rejet de la plupart des demandes, il ne peut être caractérisée de partie perdante de sorte que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.

Sur l’exécution provisoire Si le défendeur sollicite dans ses conclusions d’écarter l’exécution provisoire, il n’apporte aucun motif à sa demande qu’il ne reprend pas dans son dispositif de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens du code de procédure civile.
Au surplus, celle-ci n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que sont irrecevables comme prescrites les demandes liées à la nullité du bail commercial conclu le 30 juin 2022 entre la SCI et l’entreprise Usinoptique, à savoir :
le prononcé de la nullité, dire que le bail en date du 1er juillet 2024 est toujours en vigueur, toute demande d’expertise, la condamnation de Monsieur [D] à payer à la SCI la somme de 25.992 euros TTC correspondant au reliquat de loyer qui aurait dû être payé par l’entreprise Usinoptique depuis la conclusion de l’avenant du 30 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2024,la condamnation de Monsieur [D] à verser à la SCI la somme de 2.360 euros correspondant aux honoraires des conseils qu’il a consultés pour rédiger ledit avenant au bail,DIT que Monsieur [G] [D], ès qualité de gérant de la SCI Persepolis, a commis des fautes de gestion en :
omettant, entre 2004 et 2021, de convoquer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI Persepolis,ne sollicitant pas le paiement des mois de loyers de mars, avril et mai 2020 à l’entreprise Usinoptique, locataire du local commercial propriété de la SCI ,prélevant sur le compte-courant de la SCI Persepolis une somme de 10.000 euros destinée à financer des travaux au bénéfice de l’entreprise Usinoptique, locataire du local commercial propriété de la SCI,omettant de faire payer la taxe foncière à l’entreprise Usinoptique, locataire du local commercial propriété de la SCI,CONSTATE que première, troisième et quatrième fautes précitées n’ont pas entraîné de préjudice aux demanderesses,
REJETTE la demande en condamnation de Monsieur [D] à payer aux demanderesses les sommes de 50.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SCI Persepolis la somme de 4.454 euros au titre des loyers qu’il a omis de percevoir,
REJETTE la demande en paiement des demanderesses de la somme de 308,40 euros correspondant aux charges de copropriété,
REJETTE la demande en paiement des demanderesses de la somme de 564 euros correspondant aux honoraires de Me [L] au titre de sa participation à l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2023,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’il a engagés,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

FIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.