TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 26/00771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00771 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERIU
copie exécutoire
Me Céline PALACCI
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015, la Caisse d’épargne [Localité 1] Drôme Ardèche a consenti à Monsieur [F] [O] et Madame [H] [Z] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 142.469,83 euros au taux contractuel de 1.65% (TEG 2,99%) remboursable en 120 mensualités pour l’acquisition d’un bien sis [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2015, la Compagnie européenne de garanties et cautions a apporté sa garantie à ce prêt.
Suite à des échéances impayées, l’établissement prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer le solde par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2025, sans suite.
L’établissement prêteur a appelé en paiement la caution qui en a informé les emprunteurs par courrier du 24 décembre 2025 et, selon quittance en date du 9 janvier 2026, celle-ci s’est acquittée de la somme de 32.509,30 euros.
Compte tenu de cette créance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Privas a autorisé la Compagnie européenne de garanties et cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 37.809,30 euros sur le bien immobilier des emprunteurs, engendrant des frais pour la demanderesse.
Par assignations en date du 9 mars 2026, la Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [Z] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer :
32.509,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement 3.000 euros au titre des frais d’avocat suite à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs289 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoireLes entiers dépensSi la juridiction rejetait la demande de remboursement des frais d’avocat, les condamner solidairement à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétiblesMadame [H] [Z] a été assignée à personne, Monsieur [F] [O] a été assigné à étude. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Les articles 2308 et 2309 du code civil distinguent entre recours personnel et recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier contre le débiteur principal :
S’agissant du recours personnel : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
S’agissant du recours subrogatoire : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse démontre que les défendeurs ont souscrit le 9 juin 2015 auprès de la Caisse d’épargne [Localité 1] Drôme Ardèche un prêt immobilier d’un montant de 142.469,83 euros au taux contractuel de 1.65% (TEG 2,99%) remboursable en 120 mensualités pour l’acquisition d’un bien sis [Localité 2]. (pièce 1)
Elle démontre également avoir apporté sa garantie personnelle à ce prêt par acte sous seing privé en date du 17 avril 2015 (pièce 3).
En raison d’impayés du prêt, la banque en a prononcé la résolution le 14 novembre 2025 (pièces 4 et 5).
La banque a alors exercé une action contre la caution, laquelle en a informé les emprunteurs par courrier du 24 décembre 2025 (pièce 8). Selon quittance, elle a remboursé à la banque la somme de 32.509,30 euros (pièce 6)
Malgré une mise en demeure de paiement (pièce 9) datée du 9 janvier 2026, les débiteurs ne démontrent pas avoir remboursé la caution.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 32.509,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement.
Suite à la dénonce des poursuites le 24 décembre 2025, la caution a engagé des frais :
Frais d’avocat pour la poursuite de la procédure tant devant le juge de l’exécution que devant la présente juridictionFrais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire suite à l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 12 février 2026 (pièce 11)Selon facture du 10 mars 2026 (pièce 10), ces frais s’élèvent à 4.252,37 euros.
La caution, par son recours personnel, a droit à indemnisation de ces frais. Pour respecter les termes de la demande, les défendeurs seront condamnés solidairement à lui rembourser 3.000 euros au titre des frais d’avocat suite à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs et 289 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Parties perdantes, les défendeurs seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [H] [Z] épouse [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
32.509,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement 3.000 euros au titre des frais d’avocat suite à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs289 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoireCONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [H] [Z] épouse [O] aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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