TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 26/00755
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00755 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERKC
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
Fondation FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me David GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré Monsieur [B] [S] [O] coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 25 novembre 2018 à Nice sur la personne de Madame [J] [A]. Une expertise judiciaire de la victime a été ordonnée par jugement du 5 mars 2019.
Par décision du 26 février 2020, la Commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des Alpes Maritimes a alloué à la victime une provision de 5.000 euros, réglée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Par décision du 30 septembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des Alpes Maritimes a homologué l’accord survenu entre la victime et le fonds pour lui verser la somme totale de 27.332,20 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a mis en demeure Monsieur [B] [S] [O] de lui rembourser ladite somme.
Le fonds indique n’avoir reçu qu’un paiement partiel de 4.110 euros.
Par assignation en date du 9 mars 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [B] [S] [O] et sollicite sa condamnation à lui payer 23.222,20 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2026.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. »
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré Monsieur [B] [S] [O] coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 25 novembre 2018 à Nice sur la personne de Madame [J] [A] (pièce 1). Une expertise judiciaire de la victime a été ordonnée par jugement du 5 mars 2019. (pièce 2)
Par décision du 30 septembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des Alpes Maritimes a homologué l’accord survenu entre la victime et le fonds pour lui verser la somme totale de 27.332,20 euros (pièce 8)
Ainsi, le Fonds est subrogé dans les droits de Madame [J] [A] à l’encontre de Monsieur [B] [S] [O] à concurrence de la somme versée.
Malgré la mise en demeure de paiement du 7 novembre 2021 (pièce 11), le défendeur ne démontre pas avoir remboursé sa dette sinon une somme de 4.110 euros.
En conséquence, il sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 23.222,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 9 mars 2026.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le défendeur est partie perdante. Ainsi, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au Fonds la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics,
Condamne Monsieur [B] [S] [O] à payer au Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 23.222,20 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation le 9 mars 2026
Condamne Monsieur [B] [S] [O] à payer au Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur [B] [S] [O] aux entiers dépens
Rappelle l’exécution provisoire de la présence décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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