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TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 26/00820


Vérifier : TJ 07186, 7 juill. 2026, RG 26/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6a4d4ee093c619cd1f80355e

Texte de la décision

7,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00820 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERB6

copie exécutoire
Me Céline GUILLE

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE La SA SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1003724927,50 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552120222 dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

Madame [H] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER

Clôture prononcée le 05 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026
Jugement prononcé le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

Selon contrat en date du 4 octobre 2019, Monsieur [K] [X] et Madame [H] [S] épouse [X] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Société Générale pour un capital de 299.500 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1.10%.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2025, l’établissement prêteur a mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 34.711,54 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2025, la Société Générale a fait application de la clause d’exigibilité anticipé du prêt en raison des impayés et a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser la somme de 275.649,23 euros.
Par mails des 3 novembre 2025 et 1er décembre 2025, Madame [S] reconnaissait devoir ces sommes.
Par assignations en date du 28 février 2026, la Société Général a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du couple en remboursement du prêt.
Elle sollicite leur condamnation à lui payer 267.754,89 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compteur du 30 janvier 2026 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts chaque année depuis la mise en demeure du 5 août 2025 ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Régulièrement assignés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2026. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

MOTIFS
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la Société générale démontre avoir prêté aux défendeurs une somme de 299.500,00 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1.10%. (pièce 1).
Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (article 11, pièce 1)
L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser des échéances impayées d’un montant de 34.711,54 euros par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2025. (pièces 2 et 3)
Les défendeurs ne démontrent pas le paiement des échéances impayées, plus encore ils les reconnaissent. (mails pièce 6).
En l’absence de démonstration par les défendeurs du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2025 et exigé le remboursement de la somme de 275.649,23 euros. (pièces 4 et 5)
En l’absence de démonstration par les emprunteurs du paiement complet du prêt, il convient de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 267.256,15 euros comprenant :
250.976,81 euros de principal794,16 euros d’intérêts arrêtés au 29 janvier 202615.485,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 11 B du contrat (limitée à 7% du capital restant dû)Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 30 janvier 2026, la somme précédemment exposée arrêtant les intérêts la veille.
Les intérêts seront capitalisés annuellement selon l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 5 août 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les défendeurs sont parties perdantes et seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [H] [S] épouse [X] à payer à la SA Société Générale la somme de 267.256,15 euros DIT que cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 1.10% à compter du 30 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [H] [S] épouse [X] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [H] [S] épouse [X] aux entiers dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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