TJ 62119, 13 mai 2026, RG 23/01574
Vérifier : TJ 62119, 13 mai 2026, RG 23/01574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
[I] [H] [L]
c/
Association ASEJ
, [Z] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me MINK
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZDI
Minute: 331 /2026
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 08 Avril 2026 tenue par GOTHEIL Salomé, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [L] né le 09 Mai 1992 à OULLINS (RHONE), demeurant 7 B avenue Jean Jaurès - Appt 12 - 38270 BEAUREPAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38544/001/000888 du 24/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me David MINK, avocat posutlant au barreau de BETHUNE et Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint,
DEFENDERESSES
Association ASEJ, dont le siège social est sis 25 Rue Lamendin - 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [S] née le 24 Janvier 1992 à DOUAI (NORD), demeurant 4 rue MARCHIENNES - 62430 SALLAUMINES
défaillante
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente,
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2012 à Dechy (Nord), Mme [Z] [S] a donné naissance à l'enfant [W] [L], reconnu le 10 octobre 2012 par M. [I] [L].
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des tutelles mineurs a désigné l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [W] [L] dans le cadre de la procédure en contestation de reconnaissance de paternité que souhaitait engager M. [I] [L].
Par exploits de commissaire de justice datés du 26 novembre 2020, M. [I] [L] a assigné Mme [Z] [S] et l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs et s'il y a lieu, d'annuler la reconnaissance de paternité de M. [I] [L] vis-à-vis de [W].
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [S] n'a pas comparu. L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, ès qualités, a comparu.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 20/04022, a fait l'objet d'une radiation suivant ordonnance du 19 mai 2021, au regard de l'absence de diligences du demandeur, puis a été réinscrite à la suite de conclusions du demandeur à cette fin.
Par acte en date du 19 mai 2023, M. [I] [L] a assigné Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux mêmes fins que précédemment, ce qui a fait l’objet d’un double enregistrement sous les numéros de RG 23/01574 et 23/01591.
Les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro de RG 23/01574.
Par jugement du 13 mars 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
Déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [I] [L] ;Ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et ADN) de M. [I] [L] né le 9 mai 1992 à Oullins (Rhône), de Mme [Z] [S] née le 24 janvier 1992 à Douai (Nord) et de l’enfant [W] [L] né le 9 octobre 2012 à Dechy (Nord) ;Commis pour procéder à cet examen l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain cedex.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024, indiquant qu’aucune des parties ne s’était présentée pour réaliser les prélèvements, que les courriers de convocations étaient revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », tant pour Mme [Z] [S] que pour M. [I] [L], et qu’aucune nouvelle adresse n’a été trouvée pour l’un ni pour l’autre, malgré des demandes auprès du conseil de l’ASEJ, et des deux conseils successifs de M. [I] [L].
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 février 2026 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 février 2026 devant le juge rapporteur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 avril 2026, le ministère public n’ayant pas pu émettre d’avis au regard de l’absence de communication du dossier du demandeur en amont de l’audience. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
M. [I] [L] n’a pas communiqué d’écritures ultérieures à son assignation. Aux termes de celle-ci, M. [I] [L] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et fondée l’action en contestation de paternité ;Ordonner l’annulation de la reconnaissance de [W] [L] par M. [I] [L] ;Dire et juger que [W] [L] n’est pas le fils de M. [I] [L] ;Dire et juger qu’il sera procédé à la transcription de l’annulation de la reconnaissance sur l’acte d’état civil de l’enfant [W] né le 9 octobre 2012 à Dechy ;Dire et juger que l’enfant portera le nom de sa mère ;Ordonner un examen comparé des sangs et / ou une analyse ADN sur M. [I] [L], Mme [Z] [S] et l’enfant [W] ;Désigner un expert à cette fin avec mission habituelle en pareille matière ;Condamner Mme [Z] [S] aux entiers frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, l'ASEJ demande à la présente juridiction de :
Débouter M. [I] [L] de sa demande de contestation de paternité à l’égard de l’enfant [W].Condamner M. [I] [L] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l'action en contestation de paternité
En vertu de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, le rapport d'expertise biologique de l’IGNA en date du 11 décembre 2024 indique que les prélèvements de Mme [Z] [S], l’enfant [W] [L] et M. [I] [L] n’ont pas été effectués, ceux-ci ne s’étant pas présentés. L’expert indique être dans l’impossibilité d’effectuer la mission confiée.
Malgré son absence de comparution devant l’expert, M. [I] [L] n’a pas actualisé ses demandes et n’a apporté aucune explication à son absence. S’il produit au soutien de sa demande diverses attestations mentionnant une vie de couple avec Mme [Z] [S] au moment de la conception de l’enfant [W] et un adultère de la part de celle-ci, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer avec certitude qu’il n’est pas le père de l’enfant [W].
En conséquence, il convient de débouter M. [I] [L] de sa demande en contestation de paternité sur l’enfant [W].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M.[I] [L] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DEBOUTE M. [I] [L], né le 9 mai 1992 à Oullins (Rhône) de sa demande en contestation de paternité sur l’enfant [W] [L], né le 9 octobre 2012 à Dechy (Nord) ;
CONDAMNE M.[I] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.