TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00234 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJBH
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[M] [Q]
C/
GROUPAMA D'OC ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (AMA) [contrat [W] [Y] n° 40253579 V.Réf : EARL D'ANGLAS n° de dossier : 2023608808]
N° MINUTE : 26/93
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
GROUPAMA D'OC ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (AMA) [contrat [W] [Y] n° 40253579 V.Réf : EARL D'ANGLAS n° de dossier : 2023608808]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2023, Monsieur [M] [Q] a fait une chute en vélo tout terrain (VTT), afin d’éviter le chien de Monsieur [Y] [W].
Le même jour, un constat amiable confirmant ces faits a été signé entre les parties.
Par courriers en date des 14 novembre 2023, 26 septembre 2024, et 12 novembre 2024 Monsieur [M] [Q] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, la compagnie GAN, pris contact avec l’assureur de protection juridique de Monsieur [Y] [W], la société GROUPAMA, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice, considérant que ce dernier avait engagé sa responsabilité.
Par courrier en date du 3 juin 2024, la société GROUPAMA a émis un refus considérant que son assuré n’a pas engagé sa responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [M] [Q] a fait assigner la société GROUPAMA aux fins de voir réparer son préjudice, sur le fondement des articles 1240, 1243 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 7 mai 2026, il demande au tribunal de :
- Condamner la société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W] à réparer son préjudice ;
- Condamner la société GROUPAMA à lui payer les sommes comme suit :
○ 2.272,88 euros en réparation de son préjudice matériel ;
○ 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la société GROUPAMA à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société GROUPAMA, représentée par Maître LHOMY avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut,
- Rejeter toute demande au titre du préjudice matériel ou la limiter à 500 euros ;
- Fixer à 500 euros le préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut modérer toute indemnité de ce chef ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [W] du fait de l’animal
Aux termes de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
La responsabilité du fait d'un animal suppose d'établir l'intervention matérielle d'un animal dans la réalisation du dommage et son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
S'agissant de la preuve du rôle actif de l'animal dans la survenance de son dommage, il convient de rappeler que la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses distingue deux hypothèses :
- soit la chose incriminée était en mouvement et est entrée en contact avec la victime, auquel cas son rôle actif est présumé ;
- soit, elle n'est pas entrée en contact avec la victime, ou elle n'était pas en mouvement, et son rôle actif ne peut se présumer.
Ainsi, en cas d'absence de contact entre la chose et le siège du dommage, c'est alors l'anormalité de l’animal qui permet d'établir le rôle actif de ce dernier dans la production du dommage, son propriétaire et gardien est tenu d'indemniser la victime des dommages que ce comportement anormal a entraînés. Il incombe à la victime de démontrer le comportement anormal de l’animal.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [W] est propriétaire du chien en cause, qu’il était non présent au moment des faits, et qu’il est assurée auprès de la société GROUPAMA.
Cependant, le fait, au demeurant non contesté, que Monsieur [Y] [W] soit le propriétaire de l'animal mis en cause ne suffit pas à lui seul à engager sa responsabilité, la démonstration du rôle causal du chien concerné dans la survenance du dommage dont Monsieur [M] [Q] se plaint étant nécessaire.
En l'espèce, les documents produits permettent de retenir les éléments suivants :
- Monsieur [M] [Q] descendait la route D45 en vélo ;
- Le chien de Monsieur [Y] [W], traversant la route, est allé en direction de Monsieur [M] [Q], lequel a freiné lors d’un virage pour l’éviter et a chuté, le vélo ayant glissé sur la route.
Dès lors, il apparait que cela constitue des indices constituant l’anormalité du comportement de l’animal. En effet, il ressort du constat signé entre les parties, le jour de l’accident, que le chien divaguait seul sans maître sur une route départementale, ce qui signifie que l’animal était probablement égaré, et donc une perte de garde matérielle. Ensuite, il convient de constater que la traversée soudaine et imprévisible, dans un virage d’un animal contraignant à un freinage brutal, caractérise que c’est le mouvement de l’animal qui déclenche et détermine la manœuvre d’évitement.
Ainsi, il convient bien de constater que ces éléments consacrent des indices graves et concordants du comportement anormal du chien de Monsieur [Y] [W], le 1er octobre 2023, sur une voie ouverte à la circulation où Monsieur [M] [Q] circulait à vélo et de la chute de ce dernier, déstabilisé par le fait que l’animal ait traversé au niveau d’un virage et se soit dirigé vers lui.
Cette chute, quand bien même aucun contact physique ne s'est produit entre le chien et la victime, ayant pour origine le comportement anormal du chien, oblige son propriétaire à en réparer les conséquences dommageables.
En outre, il convient d’établir que le fait d’avoir freiner pour éviter le chien est en soi une réaction normale et proportionnée, et non une faute. Pour caractériser le défaut de maîtrise, il aurait fallu établir une allure excessive au regard des circonstances, ce que le seul fait d’avoir freiné ne démontre pas.
Monsieur [Y] [W], propriétaire du chien, est par conséquent entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Monsieur [M] [Q] a été victime le 1er octobre 2023.
Il convient en conséquence de condamner la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [W], à indemniser Monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Au cas d’espèce, Monsieur [M] [Q] expose que ses vêtements, chaussures, et son vélo ont été dégradés à la suite de l’accident, et sollicite la réparation de son préjudice matériel. A l’appui de ses demandes, il verse aux débats des photographies attestant de l’état dégradé de son équipement matériel, ainsi qu’un devis de réparation établi par la société Cycles BARTEAU le 12 octobre 2023, une facture pour l’achat de pédales, de chaussures, et de pose d’accessoire, établie par la même société, ainsi qu’une attestation sur la somme avancée par le club AH Cycle pour son équipement.
En l’espèce, le requérant produit plusieurs devis de réparation de son vélo ainsi qu’une attestation d’avance relatives au remplacement de sa tenue de cycliste.
En outre, les photographies prises démontrent l'existence du préjudice matériel et son étendue réelle.
Par conséquent, la société GROUPAMA sera condamnée à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 2.119,88 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il apparaît que suite à cette chute, Monsieur [M] [Q] a été blessé au bras, à la jambe droite, aux fesses, à l’épaule gauche, et à la cheville droite, et sollicite la réparation de son préjudice moral du fait des soins douloureux qu’il a subi. A l’appui de ses demandes, il verse aux débats un arrêt de travail, une ordonnance de soins infirmiers du 1er au 24 octobre 2023.
Cependant, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de chiffrer l’exactitude de son préjudice. En effet, seule une ordonnance, un arrêt de travail et des attestations de soins ne suffisent à établir la réalité du préjudice subi.
Néanmoins, au vu des éléments et notamment des blessures subies incontestablement, il ne peut être que constaté que Monsieur [M] [Q] a bien subi un préjudice.
Il convient alors d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 800 euros.
Par conséquent, la société GROUPAMA sera condamnée à verser à Monsieur [M] [Q] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société GROUPAMA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [Q] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour se défendre. Il lui sera alors alloué la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [Y] [W], propriétaire du chien à l'origine de l'accident est entièrement responsable des conséquences de l’accident dont Monsieur [M] [Q] a été victime le 1er octobre 2023.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [W] à payer les sommes suivantes à Monsieur [M] [Q] :
- 2.119,88 euros au titre de son préjudice matériel,
- 800 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [W] à payer 1300 euros à Monsieur [M] [Q] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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