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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 24/00242


Vérifier : TJ 64445, 30 juin 2026, RG 24/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00242
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
6a4d4f2293c619cd1f803704

Texte de la décision

17,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F7WD

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[T] [Q] [I]

C/

[H] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne AUTO NEGOC 64

N° MINUTE : 26/96

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T] [Q] [I]
né le 26 Mars 2005 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [M],
commerçant exerçant sous l'enseigne AUTO NEGOC 64
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-1078 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2023, Monsieur [T] [Q] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, moyennant le prix de 1.900 euros.

Le soir même, constatant de nombreux défauts affectant le véhicule, Monsieur [T] [Q] [I] en a informé Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, et ce dernier a procédé à sa réparation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, constatant de nouveaux désordres affectant le véhicule, Monsieur [T] [Q] [I] a mis en demeure Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, de leur restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.

Cette tentative est demeurée infructueuse.

Le 27 septembre 2023, Monsieur [T] [Q] [I] a fait réaliser un diagnostic par la société NAVARRE AUTO.

Suite à ce diagnostic, l’assureur de protection juridique de Monsieur [T] [Q] [I], la société PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 13 novembre 2023.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [Q] [I] a fait assigner Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et en restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement des articles 1240, 1641, et suivants du code civil, et de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [W] [S] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2026.

Monsieur [T] [Q] [I], dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 7 mai 2026, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à lui verser les sommes comme-suit :
○ 2.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
○ 1.740 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
○ 84,24 au titre des frais de diagnostic,
○ 1.118,59 euros au titre du coût de l’assurance souscrite depuis l’achat du véhicule ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à venir chercher le véhicule à son domicile, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, en ses dernières conclusions en réponses reprises lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que les désordres évoqués par Monsieur [T] [Q] [I] ne relèvent pas de la garantie des vices cachés ;
- Débouter Monsieur [T] [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire qu’il n’est redevable que du remboursement du prix de vente du véhicule, soit la somme de 1.900 euros ;
- Débouter Monsieur [T] [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [T] [Q] [I] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur

L'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 du code civil dispose que “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.

En application du principe posé à l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l'antériorité du vice par rapport à la vente,
*d'un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu,
*d'un vice occulte, l'acheteur n'en ayant pas été informé ou ne l'ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.

En l'espèce, Monsieur [T] [Q] [I] expose que le véhicule litigieux est atteint de défauts.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats un procès-verbal d’examen, un rapport d’expertise préliminaire, et un rapport d'expertise amiable, desquels il ressort que le véhicule présente une consommation d’eau excessive, due à une défaillance du refroidisseur du recycleur des gaz d’échappement, ayant provoquée de la fumée importante à l’échappement, et un fonctionnement moteur dégradé, puis une anomalie au niveau du train roulant, l’écrou de serrage de la biellette étant desserré et bloqué sur le filetage de l’axe de la biellette, ce blocage étant provoqué par l’oxydation.

Cependant, Monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne AUTO NEGO 64, arguant que l’expertise amiable diligentée par le requérant s’est faite sur les seules bases de ses affirmations, une expertise judiciaire a été ordonné par jugement en date du 11 septembre 2025.

Il ressort de l’expertise judiciaire en date du 2 mars 2026 :
- Une fuite importante de liquide de refroidissement ;
- Le colmatage du filtre à particule ;
- Le blocage des écrous des biellettes de direction par corrosion.

L’expert judiciaire relève que ces désordres étaient tous présent au jour de la vente litigieuse.

Sur le circuit de refroidissement :

L’expert judiciaire expose que la fuite importante de liquide de refroidissement provient, soit de la défaillance du joint entre la tubulure d’admission et la culasse, soit de la défaillance de la tubulure d’admission.

L’expert indique que le désordre sur le circuit de refroidissement est imputable à un vice caché en germe lors de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination d’origine, une fois survenu, ce dernier n’étant pas visible par l’acquéreur.

Sur la biellette de la crémaillère de direction

L’expert judiciaire affirme que la corrosion sur les écrous de billettes de direction provient d’un mauvais entretien du véhicule.

L’expert indique que le désordre affectant la biellette de la crémaillère de direction est imputable à un vice caché lors de la vente, ce défaut n’étant pas visible par l’acquéreur.

Selon lui, ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à sa destination d’origine, mais si une anomalie est présente au parallélisme, il empêche son réglage.

Toutefois, il apparaît que ce désordre était bénin, le problème ayant été résolu avec du dégrippant.

Sur l’encrassement du véhicule

L’expert judiciaire révèle que le colmatage du filtre à particules résulte d’un encrassement excessif de celui-ci peu avant la vente.

L’expert indique que le filtre à particules est encrassé, le véhicule comptant plus de 250.000 kms lors de son acquisition et le filtre était d’origine, sa défaillance étant normal au vu de l’absence de son remplacement et du nombre de kilométrages du véhicule, étant précisé que certain constructeur préconise son remplacement à 120.000 kms, d’autres à 200.000 kms, et d’autres aucun.

Selon l’expert judiciaire, ce défaut ne pouvait être visible par l’acquéreur ni lors du contrôle technique.

L’expert expose qu’il s’agit d’un défaut d’usage lié à l’âge et au kilométrage du véhicule.

Cependant, il apparaît que l’encrassement du filtre à particule ne permet pas l’utilisation normale du véhicule, qui ne peut fonctionner en mode dégradé, soit ne dépassant pas 50 km/h.

Dès lors, l’expertise judiciaire du 2 mars 2026 met en lumière plusieurs désordres affectant le véhicule au jour de la vente, bien que préexistants à la transaction, non détectables par l’acquéreur lors de l’achat.

Concernant la fuite de liquide de refroidissement, l’expert souligne qu’elle provient soit d’un joint défaillant entre la tubulure d’admission et la culasse, soit de la tubulure elle-même, et qu’elle rend le véhicule impropre à sa destination une fois survenue. Ce défaut, non détectable pour l’acheteur, constitue un vice caché en germe au moment de la vente, car il était déjà présent et destiné à se manifester, altérant la fonctionnalité première du véhicule.

S’agissant de la corrosion des écrous des biellettes de direction, bien que l’expert l’attribue à un mauvais entretien, il précise que ce désordre, également non détectable, était présent lors de la vente et empêchait, en cas d’anomalie de parallélisme, tout réglage ultérieur. Même si ce vice a pu être résolu temporairement avec du dégrippant, son existence au jour de la transaction et son caractère occulte en font un vice caché, dès lors qu’il affecte l’usage normal du véhicule ou sa sécurité, fut-ce de manière indirecte.

Enfin, le colmatage du filtre à particules, lié à un encrassement excessif et à un kilométrage élevé (plus de 250 000 km), bien que qualifiable de défaut d’usage par l’expert, répond pourtant aux critères du vice caché. En effet, ce défaut, impossible à détecter lors du contrôle technique ou de l’achat, rend le véhicule inutilisable en mode normal, le contraignant à un fonctionnement dégradé (limité à 50 km/h). Or, un véhicule dont l’usage est ainsi restreint ne peut être considéré comme conforme à sa destination première, justifiant la qualification de vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.

En somme, ces trois désordres, non-détectables par un acheteur profane, antérieurs à la vente, rendent donc le véhicule impropre à sa destination d’origine, en ce qu’ils affectent la fonctionnalité ou la sécurité du véhicule, étant d’une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à son usage normal ou diminuer fortement cet usage.

En outre, Monsieur [H] [M] n’apporte donc pas la preuve d'un usage anormal par l’acquéreur du véhicule vendu.

L’expertise judiciaire établit de façon incontestable, que des défauts affectent le véhicule vendu par Monsieur [H] [M] et que ces défauts, qui n'étaient pas apparents, préexistaient au jour de la vente. La matérialité des désordres constatés est vérifiée, en ce que le requérant démontre l’origine des désordres.

Monsieur [T] [Q] [I] rapporte donc la preuve des désordres qu’il a constaté.

Il s'agit donc d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil.

Sur la résolution de la vente

Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ”.

Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, l’une rédhibitoire et l’autre estimatoire.

En l’espèce, Monsieur [T] [Q] [I] opte pour la résolution de la vente et la restitution du prix comme il est en droit de le faire.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de la venderesse et d’ordonner la restitution du prix soit la somme de 1.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, .

Par ailleurs, il sera fait injonction à Monsieur [H] [M] de récupérer à ses frais le véhicule d'occasion de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1], à une date convenue avec Monsieur [T] [Q] [I] pour la régularisation d’un certificat de cession du véhicule.

Sur les sommes réclamées

L'article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l'espèce, la résolution de la vente étant prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M], lequel en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer l'existence des vices affectant le véhicule.

Monsieur [T] [Q] [I] sollicite le remboursement de frais relatifs aux primes d’assurance, au diagnostic, et au titre de son préjudice moral, et de jouissance.

Il convient de rappeler que les frais d’expertise seront indemnisés au titre des dépens.

Il est démontré que Monsieur [H] [M] connaissait les vices au jour de la vente dans la mesure où il a procédé à plusieurs réparations précédents la vente sans résultat.

En outre, Monsieur [T] [Q] [I] démontre bien avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le véhicule a été immobilisé depuis le 27 septembre 2023, soit 29 mois au jour de l’expertise, calculé sur la base de 1/1000 de la valeur du véhicule (60 euros TTC x 29 mois). Et, il convient de considérer que les frais engendrés au titre du diagnostic résultent bien de la présence des vices cachés précités.

Par ailleurs, il est constant que les frais d'assurance ne résultent pas des frais relatifs au contrat de vente.

Par conséquent, Monsieur [T] [Q] [I] sera débouté de sa demande de remboursement au titre de ses frais d'assurance qui découlent d'une obligation légale et non pas d'une obligation contractuelle.

Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [H] [M] à verser Monsieur [T] [Q] [I], les sommes détaillées comme suit :
- 1.740 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 84,24 au titre des frais de diagnostic.

S’agissant du préjudice moral, Monsieur [T] [Q] [I] ne démontre pas en quoi sa réparation serait distincte de celle déjà accordée au titre de son préjudice de jouissance, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande en ce sens.

Sur les autres demandes

Monsieur [H] [M], partie perdante au procès sera condamné aux dépens d'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Q] [I], les frais qu'il s’est trouvé contraint d'engager pour faire valoir ses droits en justice.

En conséquence, Monsieur [H] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 août 2023 entre Monsieur [H] [M] et Monsieur [T] [Q] [I] portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer les sommes suivantes à Monsieur [T] [Q] [I] :
- 1900 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de la carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
- 1.740 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 84,24 au titre des frais de diagnostic ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [Q] [I] de sa demande de remboursement des frais d'assurance ;

DIT que Monsieur [T] [Q] [I] devra restituer le véhicule de marque FIAT, modèle BRAVO, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [M] dans le délai d'un mois à compter de la signification et que passé ce délai il pourra en disposer librement et que les frais seront à la charge exclusive Monsieur [H] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer 1800 euros à Monsieur [T] [Q] [I] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT

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