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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/00215


Vérifier : TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
6a4d4f2a93c619cd1f803738

Texte de la décision

10,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00215 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHVG

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[O] [L]

C/

S.A.S.U. D.V.T.A. (ENSEIGNE TRANSPORTS DECHAUME)

N° MINUTE : 26/99

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [O] [L]
née le 02 Janvier 1978 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S.U. D.V.T.A. (ENSEIGNE TRANSPORTS DECHAUME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie CHICOINE, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2024, Madame [O] [L] a confié à la société AMTT CLUB AUTO un mandat d’achat d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC.

A ce titre, Madame [L] a versé un acompte de 4.344 euros, ainsi que les frais de livraison à domicile d’un montant de 275 euros.

Le 25 septembre 2024, Madame [L] a versé la somme de 29.546,76 euros TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule, afin qu’il soit procédé à son immatriculation et à sa livraison.

Le 27 septembre 2024, la société AMTT CLUB AUTO a confié la mission de transport à la société DVTA pour livrer le véhicule au domicile de Madame [L].

Au cours du transport, le 24 octobre 2024, un dommage est survenu sur le véhicule.

Le 25 octobre 2024, après avoir été informé que le véhicule a été accidenté, Madame [L] refuse la livraison du véhicule.

Sur instruction de la société AMTT CLUB AUTO, le véhicule est livré à la carrosserie [Localité 6] AD, qui a dressé un devis de réparation pour un coût total de 4.068,22 euros TTC.

L’assureur de protection juridique de Madame [L], la BPCE ASSURANCES, a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire, lequel a convoqué les parties pour une expertise le 29 novembre 2024.

L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2024.

Le 20 mars 2025, les réparations ont été effectuées sur le véhicule litigieux par la carrosserie [Localité 6] AD, date à laquelle Madame [L] a récupéré son véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, Madame [L] a adressé une réclamation à la société DVTA aux fins de procéder à la réparation intégrale de ses préjudices.

Cette tentative est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [L] a fait assigner la société DVTA devant le Tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des dispositions des articles L. 133-1 du code de commerce, et 1231-1 du code civil.

En ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 7 mai 2026, elle demande au tribunal de :
- Condamner la société DVTA à lui payer les sommes détaillées comme suit :
○ 2.500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule,
○ 4.862,76 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
- Condamner la société DVTA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société DVTA, dans ses dernières conclusions déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer l’action de Madame [L] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société DVTA à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du transporteur

L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est constant que la responsabilité du transporteur, tenu à une obligation de résultat, repose ainsi sur une double présomption :
- une présomption de faute qui dispense l'ayant droit d'avoir à établir la négligence du transporteur, lequel répond aussi de la défaillance ou de l'inadaptation du matériel utilisé pour le transport ainsi que des fautes commises par son personnel ;
- une présomption de lien de causalité selon laquelle le demandeur, dès lors qu'il établit que le dommage s'est réalisé entre la prise en charge de la marchandise et la livraison, n'a pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et le transport.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Madame [L] a bien subi un dommage matériel au cours du transport, imputable à la société DVTA, transporteur.

Le transporteur, la société DVTA, a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Madame [L].

Par conséquent, l’action de Madame [L] est recevable.

Sur les préjudices

L’article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Au cas d’espèce, il est établi et non contesté que la société DVTA a bien procédé au remboursement intégral du devis établi par la carrosserie [Localité 6] AD, laquelle a procédé à la réparation du véhicule litigieux, Madame [L] ayant pu le récupérer le 20 mars 2025.

En dépit de cette indemnisation, la demanderesse sollicite l’octroi d’indemnisations au titre de son préjudice de jouissance, et de la perte de la valeur du véhicule.

Il convient de constater que le véhicule qui était neuf a nécessairement été déclassé en véhicule d’occasion, et a donc subi une perte de valeur, dans la mesure où le véhicule a subi un dommage matériel et donc des réparations, suite à une faute du transporteur.

En outre, il est évident que Madame [L] qui devait voir livrer son véhicule neuf le 25 octobre 2024, et n’ayant récupérer ce dernier le 20 mars 2025, soit 5 mois plus tard, d’autant plus que ce dernier ayant été déclassé en véhicule d’occasion, a bien subi un préjudice de jouissance.

De la sorte, il est établi que Madame [L] a bien subi des préjudices distincts de la réparation de son préjudice matériel.

Il apparaît également qu’une faute du transporteur est un fait prévisible dans un contrat de livraison de marchandise par un transport terrestre, notamment lorsque le transporteur commet une faute en reculant dans une remorque d’un tiers.

Dès lors, l’action de Madame [L] est bien recevable.

Sur l’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur la perte de valeur

Au cas d’espèce, Madame [L] sollicite le versement de la somme de 2.500 euros au titre de la perte de valeur de son véhicule.

Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant au tribunal de céans d’évaluer la réalité de son préjudice.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, Madame [L] sollicite le versement de la somme de 4.862,76 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse démontre bien avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le véhicule lui a été livré cinq mois après la date convenue.

Pour évaluer son préjudice, Madame [L] retient la base de 1/1000 de la valeur du véhicule, soit 33,09 euros, la valeur totale du véhicule neuf étant de 33.086,76 euros TTC, qu’elle multiplie ensuite par le nombre de jour de retard de livraison, soit 147 jours.

En effet, il convient de constater qu’il existe bien une formule qui permet d'objectiver le préjudice de jouissance, soit 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d'indisponibilité.

Par conséquent, il convient de condamner la société DVTA à verser à Madame [L] la somme de 4.862,76 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société DVTA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande d’allouer à Madame [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande Madame [O] [L] recevable ;

DIT que la société DVTA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Madame [L] ;

CONDAMNE la société DVTA à payer 4.862,76 euros à Madame [O] [L] en réparation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [O] [L] de sa demande d'indemnisation de la perte de valeur ;

CONDAMNE la société DVTA à payer 1500 euros à Madame [O] [L] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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