TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 24/01297
Vérifier : TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 24/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01297 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EY6D
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
[W] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
aripa
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2023-3765 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez Ses parents
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 04 Mai 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 07 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 11 avril 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Maroc)
et
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (Maroc),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 11 août 2023 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [W] [T] et Madame [O] [E] visant à se voir attribuer la jouissance des véhicules ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que les parents exerçent ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [F] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes :
-pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, et la deuxième moitié les années paires et inversement pour la mère,
-pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié desdits mois les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
A charge pour le père d’assurer les trajets pour l’exercice de ses droits, en allant chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
- si le père n’a pas pris en charge l'enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] à la somme de 200 euros (deux cents euros) qui devra être versée d'avance par Monsieur [W] [T] à Madame [O] [E], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de l’assignation;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er Janvier 2027, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.