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TJ 65440, 7 juill. 2026, RG 22/02153


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Date
07/07/2026
Numéro
22/02153
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d4f6793c619cd1f803917

Texte de la décision

6,765 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/02153 - N° Portalis DB2B-W-B7G-EDEI
NAC : 54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
[T] [M]
[I] [F]
C/ S.A. SMABTP
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. AEC

Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [T] [M]
148 impasse du Port
24520 SAINT AGNE
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Monsieur [I] [F]
148 impasse du Port
24520 SAINT AGNE
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

ET :

S.A. SMABTP
92 allée du Lac
31676 LABEGE
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet - CS 30351
92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

S.A.R.L. AEC
1 Rue Laffont
65600 SEMEAC
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L'affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 28 Mai 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,

A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 07 JUILLET 2026.

***

Vu les assignations délivrées les 15 et 16 décembre 2022 par Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F] à la SARL AEC, la société d'assurance à forme mutuelle SMABTP et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD (sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil), la SARL AEC et la SMABTP (sur le fondement de l’article 1240 du code civil), à verser à Madame [T] [M] et à Monsieur [I] [F] la somme de 400.000€ (somme à parfaire),CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL AEC et la SMABTP, à verser à Madame [T] [M] et à Monsieur [I] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, les requérants ayant dû recourir au ministère d’avocat en référé, en expertise et au fond,CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL AEC et la SMABTP aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire,ORDONNER que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2023 ordonnant le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à la suite de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'instance ;

Vu les conclusions de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F] notifiées par voie électronique le 6 février 2026 saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir :
ORDONNER le désistement d'instance et d'action de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F] au visa de l'article 394 du code de procédure civile,ORDONNER que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ;
Vu l'audience d'incidents du 28 mai 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [F] entendent se désister de l’instance qui les lient aux société AEC, ALLIANZ IARD et SMABTP, et renoncent également expressément à l’action qu'ils ont engagée à leur égard.

Les défendeurs ont constitué avocat mais n'ont pas notifié de conclusions d'incident faisant part de leur acceptation du désistement des demandeurs. Toutefois, ils n'ont présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que cette acceptation n’est pas nécessaire.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de désistement d’instance et d’action.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F] ;

DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l'instance seront supportés par Madame [T] [M] et Monsieur [I] [F].

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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