TJ 65440, 7 juill. 2026, RG 24/01566
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01566 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENJ2
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
[L] [O] épouse [Z]
[F] [O]
[S] [O]
[P] [D] veuve [C] [O]
[H] [B]
[W] [O]
[J] [O]
[U] [O]
[G] [B]
[Y] [B]
C/ [N] [R] [C] [O] épouse [V]
Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [L] [O] épouse [Z]
12 Rue Arthur RIMBAUD
65600 SEMEAC
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [F] [O]
41 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU
65600 SEMEAC
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [S] [O]
Lotissement Communal - 21 Lotissement Les Hauts de Cagnan
32230 MARCIAC
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [P] [D] veuve [C] [O]
115 Avenue Philadelphe de Gerde
65200 GERDE
représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [H] [B], venant aux droits de son père Monsieur [C] [O] [T], [G] décédé le 04/01/2003
11 Rue Capucines
65000 TARBES
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [W] [O]
10 Rue Jean-Baptiste CLEMENT
65800 AUREILHAN
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [J] [O]
89 Rue des Wagonnets
32400 RISCLE
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [U] [O]
Cité des Arrious - Escalier 3 - Logement N°22
65800 AUREILHAN
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [G] [B]
23 Place Germain Claverie
65000 TARBES
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [Y] [B]
1 Rue du 1er Mai
65800 AUREILHAN
représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [R] [C] [O] épouse [V]
14 rue Notre Dame
32230 MARCIAC
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 28 Mai 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 07 JUILLET 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 août 2024 par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O], à Madame [N] [R] [C] [O], devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [M] [O] et de [R] [X] [C] ;
Vu les conclusions de Madame [N] [R] [C] [O] notifiées par voir électronique le 9 décembre 2024 saisissant le juge de la mise en état d'un incident, aux termes desquelles elle sollicite de voir déclarer l'action en partage irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [N] [R] [C] [O] notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu, notamment, l’article 1360 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [L], [R] [Z], née [O], Madame [S] [O], Madame Veuve [P], [K] [C] [O], née [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W], [Y] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G], [E] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O], et Monsieur [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins qui seraient contraires aux présentes,DÉCLARER irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée à Madame [V] le 16/08/2024 à la requête de Madame [L], [R] [Z], née [O], Madame [S] [O], Madame Veuve [P], [K] [C] [O], née [D], Monsieur [Q] [H] [C] [O], Monsieur [W], [Y] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G], [E] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O], et Monsieur [F] [O],CONDAMNER in solidum si ce n’est solidairement Madame [L], [R] [Z], née [O], Madame [S] [O], Madame Veuve [P], [K] [C] [O], née [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W], [Y] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G], [E] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O], et Monsieur [F] [O] à verser la somme de 2.000 € à Madame [N] [R] [C] [O] épouse [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum si ce n’est solidairement Madame [L], [R] [Z], née [O], Madame [S] [O], Madame Veuve [P], [K] [C] [O], née [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W], [Y] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G], [E] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O], et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O], notifiées par voie électronique le [Q] février 2026, selon lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
Constater la recevabilité de l’action des consorts [O],Vu la sommation de communiquer du 3 février 2026,
Enjoindre à Mme [V], née [C] [O] d’avoir à communiquer les relevés de comptes de Madame [R] [X] [C] veuve [O] :1 - Les relevés de compte BANQUE POSTALE, CCP N° 15 433 17 k037 à partir du relevé de transfert des fonds provenant de la vente de la maison appartenant à la défunte au Portugal jusqu’au jour de son décès,
2 - Les relevés de compte CAISSE D’EPARGNE, Compte de Mme [O] [R] N°13135 00080 04173296371 à partir du relevé de transfert des fonds provenant de la vente de la maison appartenant à la défunte au Portugal jusqu’au jour de son décès,
En ce sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
Vu l’audience d’incidents du 28 mai 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de la demande de partage
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1360 de ce même code, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [N] [R] [C] [O] invoque l'irrecevabilité de l'action en partage engagée par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O], soutenant que ces derniers n'ont aucunement tenté de parvenir à un partage amiable des successions de [M] [O] et [R] [X] [C] avant de l'assigner en partage judiciaire par acte de commissaire de justice du 16 août 2024.
Les défendeurs à l'incident soutiennent qu'ils se sont heurtés au refus de Madame [N] [R] [C] [O] de communiquer avec eux, qu'ils lui ont écrit, et qu'elle n'a jamais consenti à faire état des comptes de leur mère décédée à la suite de la vente du bien immobilier situé au Portugal et dépendant de l'actif successoral. Ils déplorent ainsi que Madame [N] [R] [C] [O] n'ait proposé une réunion avec le notaire qu'une fois l'assignation délivrée.
Sur ce, force est de constater que les défendeurs à l'incident, qui ont initié l'action en partage, ne communiquent strictement aucune pièce de nature à justifier du fait qu'ils auraient accompli des diligences amiables afin de parvenir au partage des successions, et que ces diligences se seraient heurtées à l'opposition ou l'inertie de Madame [N] [R] [C] [O].
Ils soutiennent avoir sollicité celle-ci par écrit sans en justifier, et le seul courrier précis dont il font état, en date du 2 février 2022, n'est pas produit dans le cadre du présent incident. En tout état de cause, le contenu de ce courrier tel que décrit par les parties de manière concordante, soit une demande de se conformer aux dispositions de l'article 815-8 du code civil, ne saurait suffire à justifier de véritables diligences en vue de parvenir au partage.
Au contraire, les pièces produites par Madame [N] [R] [C] [O] démontrent qu'elle a saisi un notaire pour régler les successions, qu'elle a communiqué les coordonnées des autres héritiers, et qu'ainsi elle s'est montrée ouverte à un partage amiable, auquel les défendeurs à l'incident ont fait échec en assignant aux fins de partage judiciaire alors qu'aucune tentative de partage amiable, supposant des échanges précis entre les parties sur les modalités du partage, n'avait été menée.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par Madame [N] [R] [C] [O] est accueillie, et l'action en partage engagée par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O], est déclarée irrecevable.
L'action étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'injonction de production de pièces formée par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O].
II/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Madame [N] [R] [C] [O] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'action en partage judiciaire des successions de [M] [O] et [R] [X] [C] engagée par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O], par acte de commissaire de justice du 16 août 2024 ;
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'injonction de production de pièces formée par Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O] ;
Condamne in solidum Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à Madame [N] [R] [C] [O] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [L] [O], Madame [S] [O], Madame [P] [D], Monsieur [H] [C] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [G] [C] [O], Monsieur [Y] [C] [O] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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