TJ 65440, 7 juill. 2026, RG 24/02231
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 07 JUILLET 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/02231 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EPJO
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
RCS TARBES 776 983 546
11 Boulevard du Président Kennedy
65000 TARBES
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
9 chemin de la Douloustre
65200 ASTUGUE
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 07 Mai 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 07 JUILLET 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 5 janvier 2016, la société coopérative à personnel et capital variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (ci-après la société CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [M] [L] un prêt immobilier n°00000419434 d'un montant de 22.000 euros et d'une durée de 120 mois, au taux de 2,34 %.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2020, la banque a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 56.692,30 euros, dont 8.362,29 euros au titre des échéances impayées de ce prêt, augmentées des intérêts de retard, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
La société CREDIT AGRICOLE a adressé un second courrier recommandé à l'emprunteur le 1er juin 2023, le mettant en demeure de lui payer la somme de 14.412,59 euros au titre des échéances impayées du prêt avec intérêts de retard, ici encore dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Enfin, selon lettre du 3 juillet 2023, la banque a informé Monsieur [L] de l'exigibilité immédiate du capital restant dû du fait de l'acquisition de la déchéance de terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE :
la somme principale de 15.718,14 € outre intérêts de retard sur la somme de 14.940,74 € à compter du 19.11.2024,la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,les dépens
Monsieur [L], assigné selon acte remis à étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le président de la 1ere chambre civile a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement
Il convient en premier lieu de préciser que, compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt, sont applicables les dispositions du code civil en leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l'espèce, la société CREDIT AGRICOLE sollicite la condamnation à paiement de Monsieur [L] au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et indemnités, se prévalant de la déchéance du terme qu'elle a appliquée à la date du 23 juin 2023, après avoir adressé mise en demeure de payer à Monsieur [L] le 1er juin 2023.
Le prêt souscrit par ce dernier le 5 janvier 2016 stipule, page 6 :
« DECHEANCE DU TERME
Exigibilité du présent prêt
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur :
[…] - à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou tous autres contrats [...] ».
Le prêt a été souscrit par Monsieur [L], entrepreneur individuel ayant pour activité « la location de terrains et d'autres biens immobiliers » (cf. pièce n°1 de la demanderesse), afin de financer des travaux dans un bâtiment à usage professionnel. Il convient ainsi de retenir que ce contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Monsieur [L], de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, et notamment les articles L.212-1 et L.212-2, ne sont pas applicables.
La société CREDIT AGRICOLE verse aux débats :
le contrat de prêt n°00000419434 souscrit par Monsieur [L] le 5 janvier 2016 ;le tableau d'amortissement afférent ;la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur [L] le 1er juin 2023, la mettant en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans le délai de huit jours sous peine de déchéance du terme (avis de réception signé le 3 juin 2023) ; le courrier du 3 juillet 2023 informant l'emprunteur de la déchéance du terme emportant exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt ;le décompte des sommes dues à la date du 23 juin 2023, date de déchéance du terme, faisant apparaître le détail des sommes réclamées relatives aux échéances impayées, au capital restant dû, ainsi qu'aux intérêts, frais et indemnité ;un second décompte des sommes dues à la date du 18 novembre 2024, faisant apparaître deux paiements réalisés par Monsieur [L], le premier d'un montant de 1.036,94 euros intervenu le 30 novembre 2023, le second d'un montant de 2.926,08 euros intervenu le 24 janvier 2024, avec le détail de l'affectation de ces paiements.
La société CREDIT AGRICOLE justifie ainsi d'une créance certaine, liquide, et exigible.
En conséquence, la demande sera accueillie, et Monsieur [L] sera condamné à payer à la banque demanderesse la somme de 15.718,14 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.940,74 euros à compter du 19 novembre 2024.
II/ Sur les autres demandes
Monsieur [L] succombant, il sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société CREDIT AGRICOLE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme que l'équité commande de fixer à 300 euros considérant notamment les paiements intervenus après la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société coopérative à personnel et capital variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 15.718,14 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.940,74 euros à compter du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société coopérative à personnel et capital variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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