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TJ 65440, 2 juill. 2026, RG 24/01050


Vérifier : TJ 65440, 2 juill. 2026, RG 24/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/01050
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6a4d4f8f93c619cd1f803a18

Texte de la décision

7,100 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 24/01050 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EL2U
Audience du 07 mai 2026
Jugement du 02 Juillet 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[H] [G] épouse [V]
c/
[O] [J] [V]

Nous, [R] [Y], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [P], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le 02/07/2026
- Grosse délivrée à
- Me PARGALA
- Me [Localité 4]
- CCC IFPA LRAR x2

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 mai 2024,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Mme [H] [G] et M. [O] [V],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 juin 2023,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Condamne M. [O] [V] à payer à Mme [H] [G] une prestation compensatoire de 20 000 € (vingt mille euros) en capital,

Concernant les enfants communs :

Dit que l'autorité parentale à l'égard d'[Q] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d'[Q] au domicile de la mère,

Dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement au gré des parties, et à défaut, selon les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h,
- la moitié des vacances scolaires : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires, avec partage par quinzaine durant les vacances d'été,

Dit que les trajets seront à la charge du père,

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,

Dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine comportant le jour de la fête des pères chez son père et la fin de semaine comportant le jour de la fête des mères chez sa mère,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Q] [V] que doit verser M. [O] [V] à Mme [H] [G] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l'y condamne,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] [V] que doit verser M. [O] [V] directement entre les mains de l'enfant majeur à la somme de 300 € par mois, et au besoin l'y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mineur [Q] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

Dit que ces contributions seront payables d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,

Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de Mme [H] [G],

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit que les frais d'internat d'[Q] seront partagés par moitié entre les parents,

Dit que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable de l'autre parent sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs,

Dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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