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TJ 65440, 2 juill. 2026, RG 24/01209


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Date
02/07/2026
Numéro
24/01209
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6a4d4f9593c619cd1f803a3c

Texte de la décision

5,115 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 24/01209 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMBK
Audience du 07 mai 2026
Jugement du 02 Juillet 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[X] [Q]
c/
[E] [T]

Nous, [P] [F], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [A] [J], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-00016 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (RDC)
[Localité 4]
[Localité 5] CANADA
défaillant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le 02/07/2026
- Grosse délivrée à
- Me ABADIE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 09 janvier 2025,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce des époux Madame [X] [Q] et Monsieur [E] [T],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l'état civil aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et Madame [X] [Q] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs :

Dit que l'autorité parentale à l'égard d'[G] [T] et de [L] [Z] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d'[G] [T] et de [L] [Z] au domicile de la mère,

Réserve les droits de visite et d'hébergement du père,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [E] [T] à verser à Madame [X] [Q] à la somme de 100€ par mois et par enfant, et au besoin l'y condamne,

Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place au vu de la domiciliation du débiteur à l'étranger,

Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,

Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant 100 X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.

Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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