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TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 23/00150


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00150
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d4fe093c619cd1f803c24

Texte de la décision

12,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 N°: 26/00242

N° RG 23/00150 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWAM


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 23 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [G] DECO, représentée par son gérant Monsieur [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDEUR
représentée par Maître Jack CANNARD de la SAS SAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [Z] [V]
né le 26 Août 1962 à [Localité 1] (SUISSE) (1208), demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me MOINE-PICARD

Expédition(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me CANNARD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].

Il a entrepris la réalisation de divers travaux par devis des 20 décembre 2020, 2 novembre et 10 décembre 2021 établis par M. [R] [F] exerçant sous l’enseigne l'EURL [G] DECO, pour un montant de 117 853,69 euros TTC (pièces 1 à 4 de la demanderesse).

Les travaux ont débuté en octobre 2020 et l'EURL [G] DECO a établi diverses factures en novembre et décembre 2021 (pièces 5 à 10 de la demanderesse).

M. [Z] [V] a versé la somme totale de 65 700 euros (pièce 14 de la demanderesse).

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 mars et 10 mai 2022, le conseil de l'EURL [G] DECO a mis en demeure M. [Z] [V] de procéder au paiement du solde des factures (pièces 17 à 19 de la demanderesse).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2022, M. [Z] [V] a contesté la créance (pièce 20 de la demanderesse).

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, l'EURL [G] DECO a fait assigner M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'EURL [G] DECO demande au tribunal de :
- Débouter M. [Z] [V] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 52 786,50 € au titre du solde des factures outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- Condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [V] demande au tribunal de :
- Débouter l’EURL [G] DECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
- Condamner la société [G] DECO au versement des sommes suivantes :
- 6 412,11 € au titre du retard pris dans la réalisation des travaux, des surfacturations et des travaux de reprise,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- La condamner au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de l'EURL [G] DECO

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l'EURL [G] DECO verse aux débats divers devis et factures pour justifier la somme demandée, or aucun d’eux n’est signé par M. [Z] [V], de sorte qu’ils ne revêtent aucune valeur contractuelle (pièces 1 à 10 de la demanderesse).

La demanderesse produit également des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des virements de M. [Z] [V] pour les sommes de 15 000 € et 4 000 € (pièces 11 et 12 de la demanderesse), les autres relevés de comptes n’établissant pas que les virements proviennent de M. [Z] [V] (pièces 13 et 14 de la demanderesse).

M. [Z] [V] reconnaît cependant, dans un courrier qu’il a envoyé au conseil de la requérante le 13 mai 2022, qu’il a accepté un premier devis pour la somme de 40 000 euros (il mentionne dans ses écritures qu’il s’agit du devis n°00303 du 18 août 2020 s’élevant à la somme de 40 081,80 euros, ce dernier n’étant pas versé aux débats), mais explique toutefois qu’il n’a accepté, ni signé aucun autre devis (pièce 20 de la demanderesse).

M. [Z] [V] reconnaît également dans ses écritures qu’il a versé la somme de 65 700 euros (page 2), cette même somme étant mentionnée dans les écritures de l'EURL [G] DECO (page 2). Cette somme étant toutefois supérieure au seul devis que M. [Z] [V] reconnaît avoir accepté, l'EURL [G] DECO ne justifie pas sa créance.

Elle n’étaye en outre, et ne justifie par aucune pièce, sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, l'EURL [G] DECO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [V]

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710)

En l’espèce, M. [Z] [V] sollicite la somme de 6 412,11 euros au titre du retard pris dans la réalisation des travaux, des surfacturations et des travaux de reprise, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

S’agissant du retard, il soutient que les engagements perpétuels sont prohibés, et que le code de la consommation impose des délais pour réaliser les travaux. Or, le présent litige est relatif à un contrat de louage d’ouvrage et non à un contrat de vente ou de fourniture de service, de sorte que les articles visés sont inapplicables.

M. [Z] [V] invoque également un manquement à l’obligation générale d’information précontractuelle, aux motifs que l'EURL [G] DECO n’aurait pas prévu de délai pour réaliser les travaux. Il ne verse toutefois aucun contrat aux débats démontrant qu’un délai avait été stipulé entre les parties pour réaliser les travaux. De plus, les devis susmentionnés n’ont pas été signés par ce dernier, de sorte qu’aucun délai raisonnable n’aurait pu commencer à courir pour leur exécution. Il ne démontre ainsi aucune faute de l'EURL [G] DECO quant au délai d’exécution des travaux.

S’agissant des surfacturations et des travaux de reprise, M. [Z] [V] se base sur une expertise amiable établie le 29 août 2023, pour justifier sa demande (pièce 1 du défendeur). Or, cette expertise amiable a été établie presque deux ans après l’émission de la dernière facture, de sorte que l’imputabilité de l'EURL [G] DECO ne peut pas être établie uniquement sur la base de cette dernière, et ce d’autant que M. [Z] [V] verse aux débats des factures d’autres locateurs d’ouvrage étant intervenus avant le rapport d’expertise amiable (côte « factures et devis plomberie » du défendeur). De plus, cette expertise n’est pas contradictoire puisqu’elle a été réalisée hors la présence de l'EURL [G] DECO, et n’est pas corroborée par d’autres éléments, de sorte qu’elle ne peut à elle seule démontrer les fautes reprochées à l'EURL [G] DECO. Des photographies non datées et non géolocalisées ne peuvent en effet pas prouver une quelconque responsabilité de la part de l'EURL [G] DECO (pièces 4.1 et suivantes du défendeur).

Enfin, M. [Z] [V] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, la responsabilité de l'EURL [G] DECO n’est pas établie, et M. [Z] [V] sera débouté l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’instance ayant été engagé par l’EURL [G] DECO, qui succombe en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes formées par l'EURL [G] DECO ;

REJETTE les demandes reconventionnelles formées par M. [Z] [V] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL [G] DECO aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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