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TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 23/02294


Vérifier : TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 23/02294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/02294
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d4fe493c619cd1f803c3c

Texte de la décision

8,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 N°: 26/00243

N° RG 23/02294 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2MB


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 23 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

DEMANDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S. EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS
COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, ayant son siège social [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentés par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me CAROULLE

Expédition(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me BREGMAN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique en date du 2 octobre 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [A] [U] un prêt immobilier en devises d’un montant de 88.400 CHF remboursable par échéances trimestrielles de janvier 2008 à octobre 2022, au taux d’intérêt contractuel initial de 3,553 % l’an révisable.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principale de condamnation au paiement des sommes dues au 27 juillet 2023.

La SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, est intervenue volontairement à l’instance.

Par mention au dossier du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal judiciaire statuant au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION demande au tribunal judiciaire de :
Rejeter les demandes adverses, Recevoir son intervention volontaire, Condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 11.782,33 € avec intérêts de retard,Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [U] demande au tribunal de :
Déclarer la demande en paiement irrecevable comme prescrite, Condamner la SOCIETE GENERALE et la SAS EOS France à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il est par ailleurs constant que ce lien est apprécié souverainement par les juges du fond.

L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, n’est pas contestée. Celle-ci sera reçue.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il est par ailleurs constant que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. (Civ. 2ème, 1er février 2018, n°17-14.664 P)

En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’échéances trimestrielles de janvier 2019 à octobre 2020. L’assignation date du 4 octobre 2023.

Si, lors d’une action antérieure engagée par M. [A] [U] à l’encontre de la banque, celle-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de sommes dues au titre du prêt, il sera constaté qu’il s’agissait d’échéances antérieures à celles dont il est demandé paiement dans le cadre de la présente instance. En outre, l’action en responsabilité intentée par M. [A] [U] poursuivait un but opposé à l’action en paiement de la banque. Dès lors, cette action n’a pu interrompre la prescription liée aux échéances dont il est demandé paiement

Par ailleurs, les dernières conclusions de M. [A] [U] dans le cadre de cette instance datent du 8 mars 2021 et ainsi, à supposer qu’elles aient pu contenir reconnaissance de dette, sont en tout état de cause antérieures de plus de deux ans à l’assignation du 4 octobre 2023.

En conséquence, la demande est prescrite.

Sur les demandes accessoires

La SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [A] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement des échéances trimestrielles de janvier 2019 à octobre 2020 formée par la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION aux dépens ;

CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION à payer à M. [A] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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