TJ 74281, 2 juill. 2026, RG 24/00773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 N°: 26/00244
N° RG 24/00773 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5ZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 23 Avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le 17 Juin 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “LE DOMAINE DE [Adresse 2]” représenté par son syndic en exercice la Société EURIMO ORPI dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
domicilié sis [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me [Localité 3]
Expédition(s) délivrée(s) le 07/07/26
à
- Me COFFY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 4].
Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 5 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, M. [I] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » aux fins principales d’annulation de cette assemblée générale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [O] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables, A titre principal : prononcer la nullité de la convocation en date du 9 décembre 2023 à l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2024 et la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2024, A titre subsidiaire : annuler la résolution n°12, En tout état de cause : Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure, Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » demande au tribunal de :
A titre principal : déclarer l’action irrecevable, Subsidiairement : prendre acte de sa position sur la demande principale et rejeter le surplus des demandes, Plus subsidiairement : rejeter la demande d’annulation de la délibération n°12.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale.
Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il est constant que le délai précité ne s’applique que dès lors que les convocations ne sont pas entachées d’irrégularité. (3ème civ., 8 mars 2000, n°97-17.517)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de mandat donné au syndic au jour de la convocation à l’assemblée générale et de la notification du procès-verbal. Dès lors que la notification n’était pas valablement effectuée, le délai de deux mois est inapplicable.
Les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été préalablement constaté, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de mandat donné au syndic au jour de la convocation à l’assemblée générale.
En conséquence, la convocation et le procès-verbal d’assemblée générale seront annulés.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil du demandeur, qui sera dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure. Le syndicat des copropriétaires sera par ailleurs condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [I] [O] ;
ANNULE la convocation en date du 9 décembre 2023 à l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2024 et le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2024 de la copropriété « [Adresse 5] » ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » aux dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle [Localité 3] ;
DISPENSE M. [I] [O] de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » à payer à M. [I] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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