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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00079


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00079
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d501893c619cd1f803dc7

Texte de la décision

24,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MKJL


S.A.S. [H] [C]

C/

CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE

Expédition exécutoire

à

- SAS [H] [C]
- Me BELLET Frédérique
- CPAM RED

DEMANDEUR

S.A.S. [H] [C]
7, Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76100 ROUEN
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Après recours préalable, la société SAS [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 29 janvier 2024 d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 18 août 2023 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 13 décembre 2022 afférent à la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2022 de son salarié M. [R] [J].

A l'audience du 23 mars 2026, la [H] [C] (SAS) demande au tribunal de :

- ordonner une consultation médicale,
- fixer à 5 % le taux d’IPP toutes causes confondues.

Elle s’appuie principalement sur le rapport du docteur [B], qui est présent à l’audience, et qui en confirme les termes. Il fait tout d’abord valoir que les critères de reconnaissance de la maladie hors tableau ne sont pas connus, le blessé indiquant avoir été dénigré publiquement à des dates inconnues. Outre un surmenage, il fait également état d’un syndrôme de l’imposteur qui constitue selon lui une pathologie liée à l’activité professionnelle qui correspond à un trouble psychique intrinsèque. Il souligne que le suivi psychiatrique n’est pas documenté, qu’il n’y a aucun avis d’un psychiatre ou d’un psychologue et que les seules pièces médicales émanent du médecin du travail. Il souligne que la reprise de l’activité professionnelle à un poste à responsabilité a été possible le 17 octobre 2022 et qu’il est fait état d’un traitement anti dépresseur à faible dose. Au final, il considère que compte tenu de l’état antérieur (syndrôme de l’imposteur) le taux doit être ramené à 5 %.

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de confirmer le taux défini par l’organisme et demande le rejet des demandes de la société [H] [C] (SAS). Subsidiairement elle demande à ce que soit ordonnée une consultation médicale.

Elle fait valoir que les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de M. [J] et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation.

La caisse produit notamment une note du Docteur [K], médecin conseil, qui affirme que le docteur [B] ne peut s’appuyer sur le syndrôme de l’imposteur pour minorer le taux d’IPP. Il souligne en effet qu’outre le fait que ce symptome n’est pas prouvé, il est évoqué par le médecin du travail postérieurement à la consolidation de sorte qu’il ne saurait être retenu. De plus, le docteur [K] affirme que quand bien même le syndrôme de l’imposteur serait établi avant la date de consolidation, il aurait été aggravé par les évènements ayant concouru à la génèse de la maladie professionnelle de sorte qu’il n’est qu’une conséquence du syndrôme dépressif. Il affirme enfin que le taux anatomique retenu est conforme au barême.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [V] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, les éléments suivants :
M [J] 48 ans au moment de la maladie professionnelle salarié de la [H] [C], en qualité de responsable qualité a été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau du 29 août 2020 désignée par un syndrôme dépressif caractérisé.
Il a bénéficié d’une prise en charge spécialisée par un psychiatre, un psychologue et un traitement antidépresseur.
Sur le plan professionnel, il a repris un poste en qualité de cadre administratif dans un établissement de santé.
A l’examen du médecin conseil (11 juillet 2023) il bénéficiait d’un traitement antidépresseur et d’un suivi avec un psychologue.
Il alléguait une majoration de son anxiété, une insomnie, un manque de confiance en soi et une tristesse avec perte d’entrain.
Le médecin conseil notait une fatigabilité, des troubles du sommeil, une anxiété, une humeur triste, une irritabilité, l’absence d’idées noires ou suicidaires et un manque de confiance en soi.

Le médecin consultant affirme que contrairement à ce que soutient le docteur [B], le syndrome de l’imposteur n’est pas une maladie ou une pathologie psychiatrique reconnue mais un simple concept psychologique assez banal. Elle estime qu’en l’absence d’élément susceptible d’apporter des arguments en faveur d’un retentissement fonctionnel d’un suivi médical préexistant, cet état psychologique ne saurait constituer un état antérieur pathologique existant.
Le docteur [V] conclut en indiquant que la persistance d’un syndrome anxio-dépressif modéré justifie l’attribution d’un taux de 10 %.

A l’issue de ce rapport la [H] [C] (SAS) maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc:

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).

En l’espèce,

M. [J], salarié de la [H] [C], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 août 2022 au titre d’un syndrome dépressif caractérisé. Etait joint à la déclaration un certificat médical initial du docteur [P], du 25 août 2022 faisant état d’une “MPTH alinéa 7 syndrôme dépressif caractérisé”.

Le 12 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [J] et à son employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation a été fixée au 13 décembre 2022.

Un taux d’incapacité de 10 % a été attribué.

Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis et a conclu à un taux de 10 % au visa du tableau 4.4 du barême d’invalidité MP.

Lors de l’examen du 11 juillet 2023, le médecin conseil de la CPAM a notamment relevé un traitement médical en cours (Brintelix 10 1cp par jour et suivi hebdomadaire par un psychologue).
Il relevait au titre des doléances : majoration de l’anxiété, insomnie, manque de confiance en soi voire syndrôme de l’imposteur, tristesse avec perte d’entrain.
Au cours de l’examen, le médecin conseil a relevé : une fatigabilité +++, un discours cohérent fluide, des difficultés d’endormissement, réveils fréquents, un appétit normal, une humeur plutôt triste et irritable, une anxiété psychique somatique et une dévalorisation et une perte de confiance en soi et de l’estime de soi.
Au titre des séquelles de la maladie professionnelle, il retient une dépression, une prise en charge par un psychiatre, médecin traitant et psychologue consistant en un syndrôme dépressif modéré justifiant une IPP de 10 %.

La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 10 % en retenant un syndrôme anxio dépressif avec une asthénie intense nécessitant toujours la prise d’anti dépresseur et un suivi psychologique. Le syndrôme de l’imposteur même retenu en tant qu’état antérieur a été majoré par les conditions de travail auxquelles l’assuré a été exposé.

Il est donc établi que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [J] se traduisent par la persistance d’un syndrôme dépressif modéré justifiant au jour de la consolidation, un suivi psychologique et un traitement anti dépresseur.

Si le médecin intervenant pour l’employeur souligne que les critères de reconnaissance de la maladie hors tableau ne sont pas connus, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause dans le cadre de la présente instance le caractère professionnel de la maladie dès lors que celle ci a nécessairement été prise en charge par la caisse après avis du CRRMP ayant reconnu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.

Par ailleurs, la question de savoir si le syndrome de l’imposteur est une pathologie ou un simple concept dépasse les attributions et les compétences du présent tribunal. Il sera toutefois relevé que ce syndrôme n’est pas évoqué par le médecin conseil mais figure seulement dans un compte rendu de consultation du 4 mai 2023 du docteur [P] (médecin du travail) ainsi retranscrit par le médecin conseil “ certificat final rédigé le 13 décembre 2022... avec comme séquelles trouble anxieux envahissant avec perte de l’estime de soi trouble de la concentration et humeur triste. Actuellement ses séquelles persistent à l’identique et occasionnent entre autre toujours des troubles du sommeil importants. Il semble que le patient souffre d’un syndrôme de l’imposteur et je note qu’il n’a toujours pas fait le deuil de son emploi précédent.
Il est toujours suivi par un psychologue”
(...)
Ainsi le syndrome de l’imposteur est évoqué comme une hypothèse sans aucune affirmation de la part du docteur [P]. Par conséquent, en l’absence d’autre élément, il ne saurait être retenu comme caractérisant un état antérieur qui devrait venir minorer le taux d’IPP.

Enfin, si M. [J] a manifestement repris une activité professionnelle en tant que directeur dans une autre clinique, cet élément n’est pas de nature à minorer le taux accordé dès lors qu’il n’en demeure pas moins que les séquelles décrites par le médecin conseil sont avérées à la date de la consolidation et persistantes puisque selon le certificat du docteur [P] du 13 décembre 2022 “il est actuellement en emploi dans un poste de directeur au sein de la clinique des E. Mais toujours en période d’essai au prix d’un stress qui l’épuise au quotidien le privant d’activité personnelle en dehors du travail”.

Le barême indicatif d’invalidité en maladie professionnelle prévoit en son chapitre 4.4 relatif aux troubles psychiques, troubles mentaux organiques :
“ 4.4.1 - Aigus.

Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.

4.4.2 - Chroniques.

Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.”

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société (SAS) [H] [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la société (SAS) [H] [C] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 13 décembre 2022 de la maladie professionnelle du 29 août 2020 relative à son salarié M. [R] [J] tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (20 %) le 18 août 2023 ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la société (SAS) [H] [C] au paiement des entiers dépens.

La greffière, La présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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