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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00192


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00192
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d502293c619cd1f803e02

Texte de la décision

20,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2W-W-B7I-ML4Q


S.A.S. MENUISERIE DEVILLOISE

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe

Expédition exécutoire

à

- SAS MENUISERIE DEVILLOISE
- Me BELLET Frédérique
- CPAM RED

DEMANDEUR

S.A.S. MENUISERIE DEVILLOISE
22 RUE DES GROSSES PIERRES
BP 25
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Après recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 28 février 2024 d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 13 septembre 2023 fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont 5 % pour le taux professionnel à la date de consolidation du 26 avril 2023 afférent à l’accident du travail de son salarié M. [T] [Y] en date du 10 novembre 2020.

A l'audience du 23 mars 2026, la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE, représentée par son conseil demande au tribunal de :

- ordonner une consultation médicale,
- fixer à 10 % le taux d’IPP “toutes causes confondues”.

Elle s’appuie principalement sur le rapport du docteur [V], son médecin conseil, qui est présent à l’audience et qui en maintient les termes. Le docteur [V] fait valoir que le taux de 25% surestime les lésions de M.[Y] et qu’un taux de 10 % est plus adapté. Il relève que M. [Y] a présenté suite à une chute une luxation de l’épaule droite (dominante) sans lésion osseuse associée. Dans les suites il est fait état d’une pathologie de la coiffe des rotateurs avec rupture du supra épineux conduisant à une intervention chirurgicale laquelle fait référence à un bec acromial agressif et à une arthropathie acromioclaviculaire. Il considère donc qu’il existait des signes de conflits sous acromiaux et que cette pathologie chronique a été aggravée par la luxation de l’épaule. Par ailleurs, il considère que les amplitudes rapportées par le médecin conseil ne caractérisent pas une limitation moyenne des mouvements mais une limitation légère.

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, dispensée de comparaitre demande au tribunal de confirmer le taux défini par l’organisme et demande le rejet des demandes de la société (SAS)MENUISERIE DEVILLOISE dont l’expertise/consultation.

Elle fait valoir que les médecins de la CMRA ont confirmé le taux arrêté par le médecin conseil et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation.

Elle joint une note du docteur [M], médecin conseil qui souligne que les schémas dont se prévaut le docteur [V] ont été modifiés concernant les mobilités de l’épaule en ajoutant une indication de 110°. Il confirme qu’il s’agit bien d’une limitation moyenne dès lors que la rotation externe est limitée de plus de la moitié et que l’abduction active ne dépasse pas l’horizontale. (Inférieur à 90°) Il considère donc que le docteur [V] n’apporte pas d’éléments pouvant contrer l’avis de la CMRA.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [P] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.

Après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties et rappelé le contenu du dossier médical, le médecin consultant rapporte notamment, les éléments suivants : Monsieur [Y], plaquiste, âgé de 56 ans au moment de l’accident, a été victime d’un accident de travail le 10 novembre 2020. Il a présenté un traumatisme de l’épaule droite en chutant dans une trémie.
Le bilan initial met en évidence une luxation de l’épaule droite traitée par réduction et immobilisation pendant trois semaines.
Un arthroscanner réalisé deux mois après la chute a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale le 24 novembre 2021.
M. [Y] alléguait le jour de l’examen des douleurs de l’épaule droite d’allure mécanique et des douleurs nocturnes. Après avoir repris les amplitudes constatées par le médecin conseil, elle considère que le taux de 20 % (médical) est conforme au barême.

A l’issue de ce rapport la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc:

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 25 % a été attribué dont 5% de taux professionnel.

Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie et a conclu à un taux de 20 % au visa du barême indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.2.

Lors de l’examen du 19 août 2023, le médecin conseil de la CPAM a notamment relevé au titre des doléances : douleurs de l’épaule droite aux mouvements d’élévation ou aux efforts de port de charge, des scapulalgies nocturnes gênant le sommeil, une limitation des mouvements de l’épaule droite et une sensation de réduction de la force musculaire du membre supérieur droit.

L’examen de l’épaule droite (examen passif) permettait de retenir les valeurs suivantes (droite/gauche) :
- Antépulsion 140 °/170 °
- Abduction 110° /170 °
- Adduction 20°/20°
- Rétropulsion 40° /50°
- Rotation externe 20°/ 50°
- Rotation interne L1/ D10
Il précise que les amplitudes articulaires sont réduites de 30° à l’examen actif des mouvements.
S’agissant de la force de serrage (Jamar) de la main droite =20 kpa, de la main gauche 52 kpa.

Le médecin conseil conclut à un taux de 20 % compte tenu de la persistance des douleurs et d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier (l’abduction étant inférieure à 90 °).

LA CMRA a confirmé ce taux en retenant une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite.

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % (taux médical) à la date de consolidation.
Aucun élément versé au débat n’est de nature à remettre en cause cette évaluation notamment le rapport du docteur [V], dès lors que l’examen confirme une limitation moyenne et non lègère des mouvements de l’épaule dominante.

Il convient également de confirmer le taux professionnel de 5 % dès lors que M [Y], qui était plaquiste depuis 31 ans, a été licencié le 2 août 2023 en raison de son inaptitude à occuper son emploi. Compte tenu de son âge et de son ancienneté dans cette profession manuelle qu’il ne peut plus exercer, ce taux indemnise justement les répercussions des séquelles sur sa vie professionnelle.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 26 avril 2023 relative à l’accident de travail de son salarié M. [T] [Y] survenu le 10 novembre 2020 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (25 % dont 5 % pour le taux professionnel) le 13 septembre 2023 ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la société (SAS) MENUISERIE DEVILLOISE au paiement des entiers dépens.

La greffière, La présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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