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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00198


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d502793c619cd1f803e1f

Texte de la décision

22,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00198 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MMII


S.A.S. BAPDIS

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-[A]

Expédition exécutoire

à

- SAS BAPDIS
- Me [Q] [D]
- CPAM RED

DEMANDEUR

S.A.S. BAPDIS
40, Rue du Canal
76380 CANTELEU
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-[A]
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I], salarié de la société BAPDIS, a déclaré, le 20 mai 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une maladie professionnelle de type « ténosynovite droite ».

La CPAM a notifié la prise en charge de la maladie par courrier du 7 décembre 2022.

Monsieur [I] a été consolidé de ses séquelles le 13 mars 2023 par le médecin conseil qui a évalué l’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, décision notifiée le 31 octobre 2023 à la société BAPDIS.

Le 8 février 2024, et après un recours de l’employeur datant du 30 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, la société BAPDIS a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

A l’audience du 23 mars 2026, la société BAPDIS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité :

- A titre principal, que le taux d’incapacité soit ramené à son égard à 0 %;
- A titre subsidiaire, que le taux d’incapacité soit ramené à son égard à 7 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, le docteur [B] [U] ;
- A titre infiniment subsidiaire, qu’il soit désigné un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [J] [I], que le taux médical de 10 % soit réévalué et réduit à de plus justes proportions, que les frais de la consultation médicale soient mis à la charge de la CPAM, que les dépens d’instance soient entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- en tout état de cause, l’exécution provisoire du jugement.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z], médecin consultant du tribunal.

Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
 
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
 
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
 
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
 
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
 
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
 
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
 
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
 
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
 
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
 
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
 
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
 
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
 
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
 
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
 
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
 
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
 
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
 
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
 
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
 
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
 
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
 
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 
 
Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
 
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 10 % d’IPP en ces termes : « Assuré de 54 ans, MP ténosynovite droite chez un droitier traité chirurgicalement, les séquelles se traduisent par une limitation importante des amplitudes articulaires du poignet droit sans atteinte de la pronosupination ».

Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son avis du 9 janvier 2024 : « Le dossier de Monsieur [J] [I], né le 16 février 1969, chauffeur-livreur, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle 57 C à type de ténosynovite du poignet droit du 24 mai 2020, justifiant selon le médecin conseil, un taux d'incapacité permanente de 10 % pour « limitation importante des amplitudes articulaires du poignet droit sans atteinte de la prono-supination.

Si le salarié souffre bien d'une ténosynovite du poignet droit, celle-ci est associée à un état antérieur intercurrent de kyste arthrosynovial polylobé circonscrivant les tendons flechisseurs du pouce et un volumineux ostéochondrome piso-trichétral.
L'intervention chirurgicale du 28 janvier 2020 de téno-synovectomie du fléchisseur du carpe, de synovectomie articulaire avec resection de l'ostéochondrome, traite à la fois la maladie professionnelle et l'état antérieur.
Les séquelles sont celles de l'état antérieur caractérisé par la persistance d'un kyste arthro synovial polylobé des tendons fléchisseurs du pouce, de l'ostéochondrome articulaire et de la maladie professionnelle.
A la consolidation, il existe une limitation de la flexion extension du poignet dominant sans atteinte de la pronosupination.
Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit un taux d'incapacité permanente de 15 % pour un blocage du poignet dominant en rectitude sans atteinte de la pronosupination.
Dans le cas présent il ne s'agit pas d'un blocage mais d'une limitation moyenne de flexion extension du poignet sans atteinte de la pronosupination, et à la fois à la maladie professionnelle et à l'état antérieur.
Compte tenu de ces éléments, un taux d'incapacité permanente de 7 % indemniserait plus correctement les conséquences propres de la maladie professionnelle.
Conclusion
Du fait de la maladie professionnelle 57 C du poignet droit du 24 mai 2020, l'état de santé de Monsieur [J] [I], justifie, à la date de consolidation du 13 mars 2023, un taux d'incapacité qui ne saurait dépasser 7 % en référence au barème des accidents de travail. ».

Selon le médecin consultant du tribunal, « Monsieur [I] salarié de la société BAPDIS, en qualité de chauffeur livreur préparateur a présenté une ténosynovite du poignet droit reconnue en maladie professionnelle du 24/05/2020 après avis du CRRMP.
En 2019, une IRM réalisée pour des blocages du bord ulnaire du poignet droit identifiait un kyste arthrosynovial du carpe au niveau de l'articulation entre os triquétral et pisiforme, et un kyste arthrosynovial au bord radial du poignet associés à une arthropathie trapézo métacarpienne peu évoluée, sans lésion des tendons fléchisseurs et extenseurs.
Lors de sa consultation du 03/12/2019, le chirurgien ne retrouvait pas d'élément clinique en faveur d'une tendinopathie du poignet notamment au niveau du fléchisseur ulnaire du carpe et des tendons du pouce mais une gêne localisée au niveau du pisiforme.
Monsieur [I] a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale le 28/01/2020 avec résection de l'ostéochondrome piso triquetral associé à une ténosynovectomie du fléchisseur ulnaire du carpe du poignet droit.
Le chirurgien lors de la consultation de suivi le 08/09/2020 faisait état d'une douleur à l'appui du talon de la main mais des mobilités normales. Une IRM du 25/11/2020 et le 04/11/2022 retrouvait la formation kystique du bord radial déjà connue et des tendons sans particularité.
Le 25/09/2023, Monsieur [I] alléguait des douleurs mécaniques du bord ulnaire du poignet droit, des troubles de coloration des doigts longs qui n'étaient pas retrouvés à l'examen.
La mobilité du poignet droit était légèrement limitée surtout en flexion palmaire (à noter que l'extension normale est de 45 et non 60 comme cela est noté par le médecin conseil), la pronosupination était conservée.
L'enroulement des doigts était complet et symétrique, les pinces pouce doigt long limitée au niveau du 5 ème doigt.
La symptomatologie présentée par Monsieur [I] qui a conduit à sa prise en charge chirurgicale rapide était justifiée par l'existence d'un ostéochondrome articulaire piso triquetral.
Une ténosynovite du fléchisseur ulnaire du carpe n'aurait pu relever d'une éventuelle prise en charge chirurgicale qu'après échec récidivant d'un traitement médical.
Monsieur [I] a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale d'emblée justifiée par la présence d'un ostéochondrome qui n'est pas en lien avec la maladie professionnelle.
La symptomatologie séquellaire présentée ne saurait être en lien exclusif avec la ténosynovite du fléchisseur ulnaire du carpe qui par ailleurs n'était pas franchement symptomatique lors de la consultation préopératoire.
Un blocage total du poignet dominant en bonne position serait évalué à 15 %, dans ce dossier la mobilité du poignet est modérément diminuée, l'angle utile et la pronosupination sont préservés.
Un taux de 7% ne sous-estime pas les séquelles présentées imputable à la maladie professionnelle. »

Sur la demande principale de réduction du taux médical à 0 %

Il ressort des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, que la réduction du taux médical d’IPP à 0 % n’apparaît pas justifiée, dès lors qu’il existe bel et bien des séquelles en lien avec la maladie professionnelle (limitation légère du poignet sans atteinte de la pronosupination) et qui ne résultent pas exclusivement de l’existence d’un état antérieur constitué par l’ostéochondrome.

Sur la demande subsidiaire de réduction du taux médical à 7 %

Le barême invalidité AT en son chapitre 1.2.2 prévoit s’agissant des atteintes au poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30

Au vu des mêmes pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, un taux médical de 7 % apparait justifié dans la mesure où la mobilité du poignet est modérément réduite, l’angle utile et la prosupination étant préservés selon le médecin consultant.

Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,
 
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[A] sera condamnée aux dépens.
 
Aucun élément de l’espèce ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande principale de la société BAPDIS visant à réduire le taux médical à 0 %,

FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[A] et la la société BAPDIS le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % à la date de consolidation du 13 mars 2023 de la maladie professionnelle en date du 24 mai 2020 relative à son salarié Monsieur [J] [I] ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[A] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE la société BAPDIS de sa demande d’exécution provisoire.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.