TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MM2B
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-[X]
Expédition exécutoire
à
-
DEMANDEUR
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE
6 rue Jean Rostand
BP 242
76140 LE PETIT QUEVILLY
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-[X]
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
ASSESSEURS :
- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* * * * * FAITS ET PROCEDURE
La société (SASU) EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 1er mars 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 4 janvier 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-[X] du 4 octobre 2023 fixant à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 30 septembre 2023 afférent à maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020 de son salarié M. [D] [I] [S].
A l'audience du 23 mars 2026, la société (SASU)EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, représentée par son conseil demande au tribunal de réduire le taux d’IPP à 5 % et de prononcer l’exécution provisoire.
Elle fait valoir au visa du rapport du Docteur [Y] qu’il n’y a aucun renseignement sur l’importance, la prise en charge thérapeutique et la durée d’évolution de l’algodystrophie et que l’histoire clinique est muette durant trois ans avant l’examen du médecin conseil le 23 août 2023. Elle ajoute que le médecin conseil mentionne un état antérieur (accident du 30 août 2021), et que le taux a été surévalué en l’absence de troubles trophiques au niveau de la main gauche et de l’absence d’élément médical objectif du dossier venant valider la persistance du syndrôme du canal carpien à gauche.
Le docteur [Y] considère qu’au vu des éléments examinés les séquelles d’un syndrome du canal carpien uniquement sensitif côté non dominant sont uniquement constituées par une gêne fonctionnelle participant au tableau clinique global et justifiant un taux d’IPP de 5 %.
Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusion du 20 septembre 2024 la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 13%.
Elle fait valoir, au visa notamment du barème indicatif 4.2.6 concernant les algodystrophies appliqué par le médecin conseil, que les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de la victime et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse. Elle considère que ne sont pas produits des éléments de nature à remettre en cause cette analyse ou justifier une mesure d'instruction. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties en matière de preuve et qu'il convient d'évaluer la situation exclusivement à la date de consolidation.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [R] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, les éléments suivants :
M. [D] [I] [S] 57 ans au moment de la maladie professionnelle, maçon, a présenté un syndrome du canal carpien de la main gauche reconnu en maladie professionnelle le 6 mars 2020 tableau 57 C objectivé par un EMG réalisé le 4 juin 2020 mettant en évidence une dénervation sensitive du nerf médian au niveau de la main gauche.
Il a bénéficié d’un traitement chirurgical par neurolyse du nerf médian poignet gauche le 9 juillet 2020.
Evolution compliquée par un syndrôme douloureux régional complexe en octobre 2020.
L’examen du 23 août 2023 a mis en évidence une limitation bilatérale des mobilités actives des poignets prédominante à gauche, la pronosupination est globalement conservée, une hypoesthésie sur le territoire du nerf médian gauche, une diminution de la force de la pince pouce index, les pinces avec les autres doigts n’étant pas évaluées.
L’absence d’éléments en faveur de la persistance d’un syndrôme douloureux régional complexe ne permet pas d’imputer l’atteinte modérée de la mobilité du poignet gauche (par ailleurs bilatérale) à ce syndrôme douloureux régional complexe.
Les seuls éléments cliniques susceptibles d’être imputables à la maladie professionnelle sont l’hypoesthésie dans le territoire du nerf médian, l’hypotrophie de l’éminence thénar et une diminution de la force de la pince pouce index en sachant qu’il existe un état antérieur traumatique du pouce gauche avec une limitation douloureuse préexistante de la mobilité du pouce gauche de sorte que le médecin consultant estime qu’un taux de 8% est justifié.
A l’issue de ce rapport la société (SASU) EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc:
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? »
Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 13 % a été attribué suite à une consolidation au 30 septembre 2023.
L’examen clinique du 23 août 2023 met en évidence une diminution du relief des éminences thénars à gauche, une absence de troubles vasomoteurs /trophiques, pas d’hyper sudation, un signe de phalen positif à gauche, une limitation bilatérale des poignets plus importante à gauche, une hypoesthésie sur le territoire médian gauche.
S’agissant des mouvements de la main, il fait valoir une diminution de la force motrice à gauche (pouce-index).
Le médecin conseil rappelle l’existence d’un état antérieur constitué d’un accident du travail du 30 août 2021 (pouce gauche) taux d’IP 3% Séquelles d’un arrachement osseux de la base de P1 du pouce gauche chez un droitier : limitation de la flexion du pouce, douleurs mécaniques résiduelles et mentionne également la présence d’une algodystrophie venant compliquer le syndrôme du canal carpien.
Le médecin conseil conclut « Assuré de 60 ans MP du 6 mars 2020 canal carpien gauche pris en charge par chirurgie et compliqué d’une algodystrophie avec comme séquelle une forme moyenne du canal carpien gauche ainsi qu’une diminution de la flexion dorsale et de l’inclinaison radiale et cubitale associée à une très discrète diminution de pronation chez un droitier ».
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable (4.2.5) et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal (notamment s’agissant de l’existence d’un état antérieur constitué par l’accident du travail et l’absence d’élément en faveur d’une algodystrophie au jour de l’examen qui entrainerait une atteinte du poignet gauche) lequel rejoint les observations du médecin conseil de l’employeur, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, infirmant ainsi la décision objet du recours.
En effet l’état antérieur et ses séquelles justifient de descendre en deça du barême applicable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[X] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et la société (SASU) EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation du 30 septembre 2023 de la maladie professionnelle en date du 6 mars 2020 relative à son salarié M. [D] [I] [S] ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-[X] au paiement des entiers dépens.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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