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TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 24/00240


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00240
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d503093c619cd1f803e55

Texte de la décision

19,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

N° RG 24/00240 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MM7F


Société [U]

C/

CPAM DE L’OISE

Expédition exécutoire

à

- Société [U]
- Me BELLET [J]
- CPAM de l’Oise

DEMANDEUR

Société [U]
Promenade du Pays de Bray-Route
N°31
76220 FERRIERES EN BRAY
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DE L’OISE
1 rue Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS
non comparante, dispensée de comparaître

L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * FAITS ET PROCEDURE

La société [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 14 mars 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 4 janvier 2024 (notifiée le 12 janvier 2024) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’OISE du 5 juillet 2023 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 15 mai 2023 afférent à maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2020 de sa salariée Mme [C] [A].

A l'audience du 23 mars 2026, la société [U], représentée par son conseil demande au tribunal de :

- ordonner une consultation médicale,
- réduire le taux d’IPP.

Elle s’appuie principalement sur le rapport du Docteur [V] en date du 14 mars 2025, qui présent à l’audience, en maintient les termes et estime qu’il convient de ramener le taux d’IPP à 8%. Il considère que le taux a été surévalué, dès lors qu’il existe un état antérieur connu concernant les deux épaules (tendinopathie calcifiante) pathologie exclue du champ de la reconnaissance de maladie professionnelle. Compte tenu de l’existence d’une pathologie bilatérale qui n’est pas d’origine professionnelle, il relève que l’aggravation de l’état antérieur liée à la maladie professionnelle reconnue doit s’évaluer en appréciant les restrictions d’amplitude par rapport au côté gauche. Au regard des amplitudes relevées par le médecin conseil lors de son examen, il considère que la limitation de l’épaule droite (dominante) doit être appréciée comme légère et justifie une réduction du taux d’IPP à 8 %.

Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par courrier reçu le 28 mars 2025, la CPAM de l’OISE a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. En se basant sur le barême indicatif d’invalidité, elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 15% en considérant que le taux accordé correspond bien à une limitation moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante qui a été constatée par le médecin conseil lors de son examen clinique. Elle ajoute que le taux de 15% est d’autant plus justifié que Mme [C] présente une pathologie à l’épaule gauche de sorte que l’incapacité à retenir pour l’épaule droite doit être supérieure à celle qui serait retenue si l’épaule gauche était saine.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [G] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal.

Après avoir rappelé le contenu du dossier médical et pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, le médecin consultant rapporte les éléments suivants :
Mme [A] [C] 33 ans au moment de la MP, salariée de la société [U] en qualité d’hôtesse de caisse, a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle du 15 septembre 2020 désignée par une rupture partielle du tendon du supra épineux de l’épaule droite objectivée par IRM selon le CMI du 18 septembre 2020 tableau 57 A.
Mme [C] présente une tendinopathie calcifiante des tendons supra-épineux des deux épaules qui constitue un état antérieur avéré et évolutif depuis 2013 responsable d’un déficit fonctionnel préexistant à la maladie professionnelle.
A l’examen il est noté une limitation des deux épaules plus importante à droite, des mouvements complexes non réalisés à droite et impossibles ou très limités à gauche. En l’absence d’évaluation précise de ce déficit préexistant, le médecin consultant estime qu’il est légitime de se référer à la mobilité de l’épaule gauche et de constater que le taux d’IPP de 8% ne sous-estime pas les séquelles imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle.

A l’issue de ce rapport la société [U] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 15 % a été attribué suite à une consolidation au 15 mai 2023.

L’examen clinique du 8 juin 2023 met en évidence, s’agissant de la mobilisation active/passive les valeurs suivantes, en rappelant que Mme [C] est droitière et qu’elle s’est plaint de difficultés de déshabillage.
Elévation normale et symétrique des épaules
Mobilité des épaules (droite/gauche) : rétropulsion 10°/20° abduction 70° en actif et 90° en passif/120° non réductible, antepulsion 80° en actif et 100° en passif / 110 ° en actif et 130° en passif, rotation externe 70°/70°; mouvements complexes tous impossible à droite et à gauche ; main nuque et dos impossibles, main lombes difficile.

Le médecin conseil conclut à un taux de 15% aux termes de la motivation suivante «Hotesse de caisse de 35 ans ayant une tendinopathie d’épaule droite ancienne (9 ans) avec rupture partielle du sus épineux reconnue en MP il y a 2 ans 9 mois peu améliorée par rééducation fonctionnelle et trituration sans indication chirugicale.
Consolidation confirmée en l’absence d’évolution récente de soins actifs et de projet thérapeutique avec séquelles indemnisables : chez une droitière, dans un contexte de pathologie de l’épaule controlatérale, limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite. Retentissement professionnel (inaptitude) ».

Le barême indicatif d’invalidité (accident du travail) applicable à la présente affaire prévoit au chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES” s’agissant de l’épaule dominante:
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15.

L’indication du barême selon laquelle l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur n’est en l’espèce pas applicable dès lors qu’il existe bien un état antérieur constaté chez Mme [C].

Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable (1.1.2) et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal (notamment s’agissant de la nécessaire prise en compte du déficit préexistant lié à l’état antérieur et de la nécessité de se réferer à la mobilité de l’épaule gauche pour fixer le taux d’IPP) et lequel confirme celui du médecin conseil de l’employeur, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, infirmant ainsi la décision objet du recours.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE et la société [U] le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation du 15 mai 2023 de la maladie professionnelle en date du 15 septembre 2020 relative à sa salariée Mme [A] [C].

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE au paiement des entiers dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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