TJ 76540, 28 avr. 2026, RG 25/00691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00691 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHBY
[Y] [W]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
à
- Mme [W] [Y]
- Me COURVALIN Thomas
- CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [Y] [W]
27 allée des peupliers
76150 LA VAUPALIERE
assistée par Maître Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 23 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
ASSESSEURS :
- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [W], employée en qualité d’assistance de vente en boulangerie au sein du magasin [A] de TOURVILLE LA RIVIERE depuis le 2 avril 2019, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 octobre 2023 au titre d’une “rhino-conjonctivite allergique à la farine + urticaire de contact”.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du docteur [H] en date du 23 octobre 2023 faisant état d’une “rhinoconjonctivite allergique à la farine + urticaire de contact”.
Cette maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 9 octobre 2023 a fait l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels notifiée à Mme [W] le 20 juin 2024.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 24 janvier 2025.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été alloué à compter du 25 janvier 2025 suivant décision du 17 avril 2025.
Après recours préalable Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 21 juillet 2025 d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 17 avril 2025 fixant à 2 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation de sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2023.
A l'audience du 23 mars 2026, Mme [W] est présente, assistée de son conseil. Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues à l’audience, elle demande au tribunal de :
- fixer son taux d’IPP à 55% avec un taux professionnel de 25 % et un taux médical/fonctionnel de 30 %,
A titre subsidiaire :
- désigner un expert médical pour réévaluer le taux d’incapacité permanente de Mme [W]
En tout état de cause :
- Ordonner que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du recours devant la CMRA soit le 12 mai 2025 et ordonner leur capitalisation,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement
- Condamner la caisse à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de Mme [W] estime que l’aspect dual du taux d’IPP n’a pas été appliqué et que le taux professionnel n’a pas été pris en compte. Il fait notamment valoir que la maladie professionnelle dont Mme [W] est atteinte l’a obligée à complètement arrêter son emploi alors qu’elle travaillait depuis plus de 17 ans dans la boulangerie. Il met en avant les particulières difficultés auxquelles Mme [W] se heurtent pour retrouver un emploi malgré ses nombreuses démarches et candidatures.
S’agissant du taux anatomique, le conseil de Mme [W] indique que contrairement à la juriprudence de la Cour de Cassation, il faut retenir des éléments postérieurs à la date de consolidation et se baser au jour où le juge statue pour apprécier le taux d’incapacité.
Il souligne que Mme [W] a de multiples séquelles de sa maladie professionnelle. Il rappelle que la victime présente une allergie à la farine qui a de lourdes conséquence sur sa vie personnelle et la prive de moments familiaux, de création de liens sociaux mais surtout engendre un stress permanent. Ainsi il souligne que Mme [W] est soumise à un lourd traitement psychiatrique. Par ailleurs il relève que son allergie s’est étendue au delà de la dimension respiratoire en affectant également sa peau conduisant à des crises urticaires.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, dispensée de comparaitre, a transmis ses conclusions le 16 mars 2026 et demande au tribunal de confirmer la décision critiquée et débouter Mme [W] de ses demandes.
Elle rappelle que le taux d’IPP a pour vocation d’indemniser les séquelles résultant directement de la maladie professionnelle et ne prend pas en compte les conséquences personnelles et sociales qui peuvent en résulter. Elle ajoute que dans le cadre du présent recours, Mme ne peut pas demander la réparation d’un déficit fonctionnel permanent ni les postes de préjudice en matière de faute inexcusable.
La caisse considère que le taux d’incapacité permanente de 2% ne sous estime pas l’état de santé de Mme [W] dès lors qu’en l’absence de contact avec l’allergène, cette dernière ne présente aucune séquelle consécutive à la rhinoconjonctivite, ce taux lui ayant été attribué en raison du risque de récidive en cas de contact avec l’allergène.
S’agissant du taux professionnel, la caisse sollicite que le taux professionnel alloué ne dépasse pas 1%. Elle fait valoir que Mme [W] n’est pas boulangère mais assistante de vente en boulangerie et qu’aucun élément n’indique qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer la fonction d’assistante de vente ou de vendeuse dans un domaine autre que la boulangerie. La caisse relève que si l’affection dont est atteinte Mme [W] a eu une incidence sur sa carrière professionnelle dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité dans le domaine de la boulangerie, les décisions de cour d’appel n’octroie qu’un taux variant entre 2 et 3 %.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [B] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Après avoir rappelé le contenu du dossier médical et pris connaissance des pièces versées aux débats par les parties, le médecin consultant rapporte que :
Mme [W] est âgée de 39 ans et est conditionneuse en boulangerie. Une rhinoconjonctivite allergique à la farine a été prise en charge au titre du tableau 66. Un taux d’IPP de 2 % a été accordé pour absence de séquelles en l’absence de contact avec l’allergène mais récidive immédiate au contact.
Bilan allergique du 9 octobre 2023: farine et poils de chats selon Mme [W].
Travaille depuis l’âge de 15 ans et dans la boulangerie depuis 2006. Début des signes vers 2019 : Eternuements, obstruction nasale, conjonctivite, et éruption papuleuse sur les avant-bras.
Traitement antidépresseur depuis 2023 pour conflit avec employeur changement de direction.
Au moment de l’examen par le médecin conseil (10 septembre 2025) elle prenait un antihistaminique. Elle était asymptomatique, n’avait pas de suivi, ne présentait ni asthme ni trouble respiratoire.
En janvier 2026, elle a ressenti une sensation d’obstruction nasale rattachée par le médecin du travail à des allergies non identifiées. Elle est soignée par pulvérisations nasales d’un anti allergique (Azelastine).
pas de lésions cutanées, pas de signe de rhinite, pas de signe de trouble respiratoire. Evite le contact avec la farine.
Au total, le médecin consultant retient une rhinoconjonctivite allergique à la farine avec une assurée qui est asymptomatique à la date de la consolidation.
Il n’est pas noté d’asthme ou de gène respiratoire. Elle retient que le syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles sans lien avec la maladie professionnelle.
Elle relève également que depuis 2026, Mme [W] reçoit un traitement par pulvérisation nasale pour un problème allergique a priori non identifié mais sans lien avec la maladie professionnelle.
Le docteur [B] considère donc que le taux de 2% est conforme dès lors que le taux d’incapacité a vocation à indemniser une séquelle permanente ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
A l’issue de ce rapport le conseil de Mme [W] maintient ses demandes en affirmant que le syndrome dépressif dont elle souffre est en lien direct avec la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
Ainsi contrairement à ce que demande le conseil de Mme [W], il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence constante en prenant en compte des éléments postérieurs à la date de la consolidation.
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 2 % a été attribué suite à la consolidation intervenue le 24 janvier 2025. (Conclusions médicales : Il ne persiste aucune séquelle de la rhinoconjonctivite en l’absence de contact avec l’allergène avec récidive immédiate au contact)
Au soutien de sa demande d’augmentation du taux anatomique, la demanderesse produit :
- Le certificat médical de l’allergologue du 9 octobre 2023 identifiant une rhino-conjonctivite allergique à la farine de boulanger et un urticaire de contact avec la farine de boulanger,
- Des ordonnances sur la période de 2023 à 2025 prescrivant SEROPLEX, [U], ESCITALOPRAM, ALPRALOZAM.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 10 avril 2025 établi par le médecin conseil qu’une allergie à la farine est apparue après plusieurs années d’activité en boulangerie. A l’examen du 10 avril 2025, Mme [W] est asymptomatique et ne présente ni troubles respiratoire ni asthme allergique. Elle n’a pas de suivi particulier.
En conclusion le médecin conseil retient qu’il ne persiste aucun symptome en dehors de la présence de l’allergène.
L’allergie a entrainé un licenciement pour inaptitude au poste de travail.
Par assimilation IP 2% obstruction nasale.
Il ressort de ces éléments que les pièces produites ne justifient pas l’augmentation du taux anatomique. En effet force est de constater que Mme [W] ne présente aucune séquelle permanente de la maladie professionnelle dès lors qu’elle n’est plus en contact avec l’allergène. Elle est asymptomatique et contrairement à ce qu’elle soutient ne présente ni asthme ni trouble respiratoire à la date de la consolidation. En outre s’il est fait état d’un syndrome anxio dépressif dont il est demandé de tenir compte, force est de constater qu’il n’est versé strictement aucune pièce médicale venant confirmer l’existence d’un tel suivi, pièces qui n’ont pas davantage été soumises au médecin conseil. Dès lors il ne peut être retenu que le syndrome anxio dépressif allégué par Mme [W] serait une séquelle directe de la maladie professionnelle et indemnisable au titre de l’IPP.
Enfin, il convient de rappeler que l’IPP indemnise les séquelles résultant de la maladie professionnelle. Les conséquences personnelles et sociales que Mme [W] met en avant pour justifier sa demande d’augmentation du taux d’IPP n’ont donc pas à être prises en considération dans le cadre du présent recours.
Dès lors le taux anatomique sera confirmé à hauteur de 2 %.
Quant à l’incidence professionnelle, Mme [W] était conditionneuse en boulangerie au sein du magasin [A] de TOURVILLE LA RIVIERE. A l’audience, elle précise qu’elle a effectué un CAP vente option alimentaire mais qu’elle a toujours travaillé dans le domaine de la boulangerie depuis 17 ans.
Elle produit son avis d’inaptitude du 10 janvier 2024 qui fait état de la possibilité d’occuper un poste en dehors du laboratoire boulangerie patisserie et qui précise également :
- Pas de manutention répétée supérieure à 10 kilos
- Pas de travail en genou flexion.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2024 , le courrier précisant qu’un poste d’assistante de caisse lui a été proposé mais a été refusé et qu’aucun autre poste ne correspondait aux prescriptions médicales (tâches en dehors du laboratoire boulangerie/patisserie, sans manutention supérieure à 10 kilos et sans travail en genou flexion) et au souhait de non mobilité exprimé par Mme [R].
Il est démontré que compte tenu de son allergie à la farine, Mme [R] ne peut plus exercer son métier d’assistante de vente/ conditionneuse dans le domaine de la boulangerie alors qu’elle y travaillait depuis 17 ans.
Si la maladie professionnelle a donc une incidence évidente sur sa carrière professionnelle, il convient néanmoins de relever que son diplôme lui permet de rechercher un emploi dans d’autres domaines que la boulangerie et que les raisons de sa difficulté à accéder à un nouvel emploi ne sont manifestement pas exclusivement liées à sa maladie professionnelle dès lors que l’avis d’inaptitude fait aussi état d’autres restrictions professionnelles (port de charges de 10 kilos, pas de genou flexion) qui sont sans lien avec sa maladie professionnelle mais qui peuvent entraver sa reconversion professionnelle.
Tenant compte de ces éléments, il apparaît qu’un taux professionnel de 3% doit être ajouté au taux anatomique.
Par conséquent il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % à la date de consolidation, dont 3% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, infirmant ainsi la décision objet du recours.
Mme [D] [W] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à Mme [D] [W] la somme de 700 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et Mme [D] [W] le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % - dont 3 % au titre du taux professionnel, à la date de consolidation du 24 janvier 2025 de sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2023;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [D] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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