TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6GU
[H] [D]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Exécutoires
à
- M. [D] [H]
- Me LEROUX Marie
- CPAM de Haute-Savoie
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le à PARIS (75014)
Chez Mme [D]
15 avenue du Maréchal Foch
76910 CRIEL SUR MER
assisté par Maître Marie LEROUX, substituée par Maître Estelle DAVRIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Service CMRA
2 rue Robert Schumann
74984 ANNECY CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [F] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Dr [K]
L’affaire appelée en audience publique du 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* * * * * FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [D] a été victime d’un accident le 20 décembre 2019, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Haute-Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2019 indique « en sortant de son immeuble pour aller travailler a glissé sur une plaque eau (fluide) chute en arrière tableau de lombocruralgie droite avec consultation aux urgences ».
L’état de santé de M. [H] [D] a été déclaré consolidé au 18 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué par décision de la caisse du 21 juillet 2021. Statuant sur le recours formé par M. [H] [D] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a finalement fixé le taux d’IPP de l’assuré à 7% dont 2% au titre du coefficient professionnel.
Le 12 avril 2022, M. [H] [D] a déclaré une rechute de son accident de travail du 20 décembre 2019, prise en charge par la caisse. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mai 2024 et un taux d’IPP de 17% lui a été attribué, dont 2% au titre du coefficient professionnel par décision du 10 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, M. [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, saisie d’un recours de l’assuré contre la décision de la caisse au titre de l’évaluation du taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 puis renvoyée à 3 reprises avant d’être rappelée à l’audience du 27 avril 2026.
A l'audience M. [H] [D], représenté, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
L’accueillir en ses demandes et l’en déclarer bien fondés ;Réformer la décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM de Haute-Savoie en date du 1er octobre 2024 ;Fixer son taux d’IPP à 30% (20% pour la part anatomique et 10% pour le taux socio-professionnel) ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la CPAM de Haute-Savoie aux entiers dépens.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Dire recevable le recours de M. [H] [D] ;Confirmer l’attribution à M. [H] [D] d’un taux d’IPP de 17% dont 2% à titre socio-professionnel ;Débouter M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale sur pièces, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [C], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir pris connaissance du dossier médical de l’assuré.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : le patient a été reçu par le médecin conseil le 15 avril 2024. Il alléguait des douleurs avec sciatalgies permanentes et boiteries, utilisation d’une canne depuis quelques semaines, conduisait sur de petits trajets. A l’examen il était relevé une boiterie, une marche sur les pointes impossible, une instabilité sur les talons, une raideur modérée du rachis lombaire en flexion, un lasègue à droite. Le docteur [C] relève que le taux de 15% retenu ne sous-estime pas les séquelles dès lors qu’il doit être tenu compte des lésions dégénératives antérieures (notamment sciatalgie), évoluant pour leur propre compte.
A l’issue de ce rapport M. [H] [D] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, l’assuré expose souffrir de douleurs lombaires intenses et chroniques, d’une gêne fonctionnelle marquée, de déficits moteurs et d’une atteinte radiculaire, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 20% pour la part anatomique.
Il ajoute qu’un coefficient professionnel de 10% doit lui bénéficier dès lors que les séquelles précitées ont conduit à sa perte d’emploi et à une exclusion durable du marché de l’emploi.
La caisse soutient que le taux de 15% attribué au titre de douleurs « moyennes » répare justement les séquelles présentées par M. [H] [D].
S’agissant du coefficient professionnel, elle avance qu’aucun élément nouveau depuis le licenciement de l’assuré n’est versé aux débats, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le taux de 2%.
Sur ce,
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? »
Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 17% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 31 mai 2024.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 15%, indiquant que « Assuré de bientôt 59 ans en rechute d’un accident de travail pour lombalgies avec hernie discale dans un contexte d’état antérieur arthrosique décompensé suite à l’accident de travail et évoluant désormais pour son propre compte. On constate une majoration de la symptomatologie radiculaire en parallèle de la dégradation de la fonctionnalité rachidienne lombaire qui ne peut être totalement imputée à l’accident de travail. La consolidation se définit comme le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésions se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident. Ce jour en dehors d’un traitement d’entretien, il n’y a plus de soins actifs permettant d’envisager une évolution significative. On peut donc affirmer que l’état est consolidé. Taux d’incapacité permanente : quinze % selon le barème invalidité Chapitre 3.2 ».
Il ressort en premier lieu des conclusions du médecin conseil et du rapport du médecin consultant à l’audience, que les séquelles présentées par l’assuré ne sont pas toutes imputables à la rechute de l’accident de travail du 20 décembre 2019 mais relèvent pour une part de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il y a ainsi lieu d’exclure de l’évaluation du taux d’IPP, les conséquences de l’état antérieur mis en évidence par les médecins.
En outre la caisse justifie avoir pris en compte l’inaptitude avec impossibilité de reclassement, constatée par la médecine du travail le 2 août 2021, conduisant à l’attribution d’un coefficient professionnel de 2%.
Au regard de l’âge de l’assuré au jour de son inaptitude et de l’absence d’éléments complémentaires sur sa situation professionnelle, il apparait que le taux professionnel de 2% est justifié, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réévaluer.
Dès lors le tribunal, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 17% à la date de consolidation, dont 2% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, confirmant ainsi la décision objet du recours.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [H] [D] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [H] [D] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 mai 2024 de la rechute de son accident de travail en date du 12 avril 2022 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (17%) le 10 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [D] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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