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TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00721


Vérifier : TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00721
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d50d593c619cd1f804291

Texte de la décision

24,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHL2


[P] [X]

C/

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe

Exécutoires

à

- M. [X] [P]
- Me CHERRIER Gontrand
- CPAM RED

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
Imm Berry, Appt 12
44, rue des Belges
76150 MAROMME
assisté par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
comparante en la personne de Madame [G] [M], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Dr [U]

L’affaire appelée en audience publique du 27 Avril 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

* * * * * FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [W] [Z] a été victime d’un accident le 15 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « transport d’un sac de colle à l’étage du bâtiment sur son épaule gauche sur le chantier Résidence Le Golf à Mt St Aignan – déchirure au niveau de l’épaule et du bras gauche », pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 novembre 2023.

Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2023 indique « G# en portant un sac de carrelage lourd douleurs de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle ».

L’état de santé de M. [P] [W] [Z] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% dont 5% pour la part professionnelle, lui a été attribué par décision de la caisse du 6 janvier 2025. Statuant sur le recours formé par M. [P] [X] à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 28 mai 2025, notifiée à l’assuré le 16 juin 2025, confirmé la décision de la caisse du 6 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la CMRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

A l'audience M. [P] [X], assisté, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

Fixer son taux d’IPP à 45% représentant la somme de :35% pour la part anatomique10% pour la part professionnelleSubsidiairement, ordonner la mise en œuvre d’une consultation auprès d’un médecin expert aux fins d’évaluation de son taux d’IPP à charge pour la CPAM de prendre en charge les frais liés à cette consultation ;Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Rejeter les demandes de la CPAM.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 28 mai 2025, fixant le taux d’IPP à 20% ;Dire que le taux d’IPP de 20%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, a été correctement évalué et est justifié ;En conséquence, rejeter comme mal fondé le recours de M. [P] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Dire que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [J] qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : M. [P] [X] a présenté lors de son accident du travail une douleur du bras gauche irradiant au niveau du rachis cervical après port d’une charge lourde. Une radio du rachis cervical du 5 décembre 2023 mettait en évidence une cervicarthrose, confirmée par une IRM du rachis cervical le 4 janvier 2024 qui mettait en évidence une cervicarthrose C6C7 et une cervicarthrose conflictuelle avec la racine C7. Le 29 février 2024, le docteur [E] notait une diminution des douleurs et ne retenait pas d’indication chirurgicale. L’examen réalisé par le médecin conseil le 3 décembre 2024 mettait en évidence une cervicalgie latérale gauche avec paresthésies de tous les doigts. L’examen relevait une flexion très modérément limitée, une extension limitée de moitié, une rotation gauche diminuée de moitié. M. [P] [X] allègue des douleurs au port de charges à gauche. L’examen réalisé le jour de l’audience relève une flexion complète, une extension complète, rotations complètes, inclinaisons latérales diminuées. Les mouvements sont allégués sensibles en fin de course. Le médecin consultant relève ainsi des cervicalgies d’effort et des paresthésies transitoires associées à une limitation légère de l’épaule gauche en lien avec des douleurs cervicales, sans lésion de l’épaule à l’IRM et avec un état antérieur radiologique sans retentissement fonctionnel. Un taux de 20% estimerait correctement les séquelles.

A l’issue de ce rapport M. [P] [X] maintient ses demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

Au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, l’assuré expose que l’état antérieur révélé par les différents examens médicaux doit être pris en compte dans sa totalité pour l’évaluation du taux d’IPP et qu’il y a lieu de lui attribuer un taux d’IPP de 35% pour la part anatomique et ce compte tenu des douleurs et des limitations dont il souffre.

Il ajoute que le coefficient professionnel doit être porté à 10% compte tenu de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et de sa difficulté à retrouver un emploi.

La caisse soutient que le médecin conseil et les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation du taux d’IPP de M. [P] [X], relevant notamment qu’un état antérieur a été aggravé par l’accident du travail, de sorte que le taux d’IPP de 15% retenu fait la part entre ce qui relève des séquelles directement imputables à l’accident du travail et ce qui relève de l’état antérieur connu avant l’accident.

Sur ce,

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :

« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).

S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? » 

Ainsi, l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d'accident du travail ; il en est différemment d'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).

Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).

En l’espèce,

Un taux d’incapacité de 20% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 2 octobre 2024.

Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au titre du rachis cervical :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».

Il prévoit s’agissant des atteintes des fonctions articulaires (1.1.2) :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 15%, indiquant que « les séquelles d’un traumatisme rachidien cervical et de l’épaule gauche surviennent sur un état antérieur d’arthrose cervicale comprimant la racine C7 gauche et sont à l’origine d’une incapacité professionnelle de carreleur appelé à porter des charges fréquemment».

Aux termes de leur rapport, les médecins de la CMRA relèvent que « dans le cas présent, il existe un état antérieur constitué par une discarthrose C6C7 avec arthrose foraminale gauche. La discopathie C6C7 a été décompensée par le traumatisme. Le taux médical d’incapacité proposé de 15% ne sous-estime pas les séquelles directes de l’accident de travail. Le taux professionnel de 5% est justifié compte tenu du taux anatomique, de l’âge et de l’inaptitude médicale au poste de travail ».

Il ressort en premier lieu des éléments médicaux produits aux débats, des conclusions du médecin conseil, des médecins de la CMRA et du médecin consultant, que si M. [P] [X] présentait effectivement un état antérieur arthrosique antérieurement à son accident de travail, cet état a été révélé et aggravé à l’occasion de l’accident, les médecins de la CMRA indiquant notamment que la discopathie C6C7 a été « décompensée » et le médecin consultant relevant que l’état antérieur était muet avant l’accident. Il en résulte que l’état antérieur doit être pris en compte au titre de l’évaluation du taux d’IPP.

Cependant et contrairement à ce qu’avance le demandeur, ses séquelles consistent à la fois en des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes s’agissant du rachis cervical et une limitation des mouvements de l’épaule gauche (non dominante) légère, le tribunal faisant sienne l’analyse du docteur [J].

S’il apparaît justifié de réévaluer le taux d’IPP dans sa composante anatomique à 20%, le taux de 35% sollicité par M. [P] [X] est manifestement excessif et ne repose pas sur les éléments médicaux produits aux débats.

S’agissant du coefficient professionnel, le tribunal relève que M. [P] [X], pour solliciter une réévaluation à 10%, se contente de rappeler qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, que compte tenu de son âge et de ses qualifications, il a été placé en situation de retraite de manière anticipée.
Or non seulement cette situation a été prise en compte par la caisse par l’attribution d’un coefficient professionnel de 5% qui compense justement le préjudice subi par M. [P] [X] en raison de son inaptitude professionnelle, mais le demandeur n’apporte aucun élément complémentaire justifiant que ce taux soit porté à 10%.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 25%, dont 5% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, le taux d’IPP de M. [P] [X] à la date de consolidation du 2 octobre 2024, infirmant ainsi la décision objet du recours.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à M. [P] [W] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et M. [P] [W] [Z] le taux d’incapacité permanente partielle à 25% à la date de consolidation du 2 octobre 2024 de son accident de travail en date du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [P] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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