TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/00734
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00734 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIDP
[K] [T]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Exécutoires
à
- M. [T] [K]
- Me [O] [E]
- CPAM RED
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 31 Décembre 1963 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
600 route de Lyons
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS
assisté par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [F] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du Dr [P]
L’affaire appelée en audience publique du 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2019, M. [K] [T] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture focale du tendon supra épineux épaule droite ».
Le certificat médical initial du 8 mars 2019, établi par le docteur [I], indique « Rupture focale inférieure de 8mm de largeur de l’enthèse du supra épineux sur le tubercule majeur épaule droite ».
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée le 20 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 juillet 2019. L’état de santé de M. [K] [T] a été déclaré consolidé par la caisse au 28 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué par décision du 2 juillet 2024.
M. [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 21 octobre 2024, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 3 septembre 2024 confirmant celle de la CPAM et fixant à 15% son taux d’IPP.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 17 mars 2025, M. [K] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire enrôlée sous le n°RG 24/00932 a fait l’objet d’une radiation par décision du 17 mars 2025.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/00734 le 4 août 2025.
A l'audience du 27 avril 2026, M. [K] [T], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Acter qu’il conteste la décision en date du 3 septembre 2024 ayant confirmé un taux d’IPP de 15% à compter du 29 juin 2024 ;Infirmer la décision en date du 3 septembre 2024 ayant confirmé le taux de 15% à compter du 29 juin 2024 ;Fixer son taux d’IPP à 25% ;En tout état de cause,
Désigner un expert aux fins de l’examiner ainsi que son dossier médical en vue de l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle ;Juger que son taux d’incapacité permanente partielle sera augmenté selon les conclusions du rapport à intervenir et fixé à un montant supérieur ou égal à 25% ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la CPAM, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux dépens.
A l’audience la CPAM, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Sur le taux anatomique :
A titre principal confirmer le taux d’IPP de 15% attribué à M. [K] [T] et en conséquence, rejeter le recours formé par M. [K] [T] ;A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale dans le but de déterminer le taux anatomique de M. [K] [T] à la date de la consolidation de son état de santé ;
Sur le taux professionnel :
Rejeter toute demande relative au taux professionnel.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et le taux anatomique
Il sera relevé que si M. [K] [T], aux termes de ses écritures, sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale pour déterminer son taux d’IPP, il ne développe cependant aucun moyen relatif à l’évaluation par le médecin conseil de la CPAM et par la CMRA de ce taux anatomique, sa contestation ne portant en réalité que sur l’attribution d’un coefficient professionnel.
En l’absence de contestation du taux dans sa composante anatomique, M. [K] [T] sera débouté de sa demande de mesure d’instruction.
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Sur le taux d’IPP
M. [K] [T] soutient que la CMRA ne pouvait lui refuser l’adjonction d’un coefficient professionnel au seul motif qu’il travaillait dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, que les séquelles de sa maladie professionnelle réduisent ses possibilités pour retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification et que ce coefficient doit être fixé à 10%, portant son taux d’IPP à 25%.
Il ajoute qu’en raison des séquelles de sa maladie professionnelle, il n’est plus en capacité de travailler dans le domaine du bâtiment et qu’il a effectué une réorientation vers la vente automobile, travaillant désormais à son compte.
La CPAM expose que le coefficient professionnel a une nature forfaitaire et n’a pas valeur de salaire de remplacement ni de garantie de ressources, qu’il n’a pas non plus pour objectif d’indemniser l’incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail ni même une perte de gains professionnels, ceux-ci étant déjà indemnisés par la rente.
Elle affirme que M. [K] [T] ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de sa maladie professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 15% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 29 juin 2024.
Aux termes de sa décision, la CMRA indique que « Aucun taux professionnel ne peut être attribué, puisque l’assuré était en CDD ».
Le tribunal relève que la circonstance que l’assuré travaillait en CDD ne suffit pas à écarter l’application d’un coefficient professionnel et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de sa maladie professionnelle.
Or M. [K] [T], qui affirme ne plus pouvoir travailler dans le secteur du bâtiment et avoir eu de grandes difficultés à retrouver un emploi, ne rapporte pas la preuve de ses dires et a fortiori d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de sa maladie professionnelle. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle antérieure ou postérieure à sa consolidation.
M. [K] [T] ne démontre pas que les douleurs persistantes de son épaule gauche lui causent un préjudice professionnel, justifiant l’adjonction d’un coefficient professionnel à son taux d’IPP.
Pour ces raisons M. [K] [T] sera débouté de sa demande au titre de la réévaluation de son taux d’IPP.
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Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [K] [T] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [K] [T] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE M. [K] [T] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 28 juin 2024 de sa maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2019 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (15%) le 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [T] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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