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TJ 76540, 18 mai 2026, RG 22/00286


Vérifier : TJ 76540, 18 mai 2026, RG 22/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
22/00286
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d50e193c619cd1f8042dd

Texte de la décision

8,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 18 MAI 2026

AL/GDB
N° RG 22/00286 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LLZC

[G] [F]

C/

Entreprise [R] [A]

CPAM R.E.D.

Expéditions exécutoires

à

- Mme [F] [G]
- Me HODROGE Johana
- Entreprise [R] [A]
- CPAM RED
- Régie
- Dr [N]

DEMANDEUR

Madame [G] [F]
née le 18 Avril 1978 à DOUALA
46 avenue des Sources
76440 FORGES LES EAUX
représentée par Maître Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

Entreprise [R] ARNAUD
27 rue de la République
76440 FORGES LES EAUX
non comparante

EN LA CAUSE

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Z] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 10 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Mai 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mai 2019, Madame [G] [F] a été victime d’un accident du travail au sein de l’entreprise [A] [R], tenant à une rupture complète du ligament croisé antérieur de son genou droit.

La faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 13 novembre 2023. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N], avec pour mission d’évaluer l’état de Madame [F] afin de pouvoir se prononcer sur la liquidation des préjudices de la victime.

L’expertise s’est déroulée le 28 janvier 2026. Par courriel du 9 mars 2026, le conseil de Madame [F] a pris l’attache du tribunal et sollicité un complément d’expertise portant sur l’évaluation de l’assistance par une tierce personne de sa cliente avant sa consolidation, précisant qu’elle a été récemment amputée de sa jambe droite, et rappelant que sa requête introductive d’instance portait notamment sur ce point et que l’expert lui a indiqué ne pas avoir été saisi de celui-ci.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 avril 2026.

A cette audience, Madame [F], représentée par son conseil, soutient oralement sa demande visant à ce que soit ordonné un complément d’expertise relatif à l’évaluation du recours à l’assistance par une tierce personne avant sa consolidation.

L’entreprise [A] [R], radiée, prise en la personne de M. [A] [R], régulièrement convoqué par le greffe, n’était pas représentée.

La CPAM, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la demande de Madame [F].

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mai 2026.

***

MOTIVATION

Sur la demande de complément d’expertise médicale

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

En l’espèce, il ressort des conclusions responsives n°2, soutenues par le conseil de Madame [F] lors de l’audience du 22 septembre 2023, et visées par le greffe, que celle-ci sollicitait une mission d’expertise portant, notamment, sur la question de déterminer la nécessité de recourir à une tierce personne avant ou après la consolidation.

Selon le rapport d’expertise du 25 mars 2026, le docteur [N] ne s’est pas prononcée sur ce point.

Dès lors, il convient d’ordonner un complément d’expertise médicale afin que soit déterminé le besoin de Madame [F] d’avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation, tel que celle-ci en fait la demande lors des présents débats.

En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l’avance des frais d’expertise.

*

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

***

PAR CES MOTIFS

ORDONNE un complément d’expertise médicale, sur pièces, de Madame [G] [F] ;

COMMET pour y procéder le docteur [X] [N], CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 ROUEN cedex, véronique.fourdrinier@chu-rouen.fr, avec la mission suivante :
Déterminer la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation fixée au 20 avril 2025 ;

ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;

FIXE la rémunération de l'expert à 400 euros ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe qui devra consigner la somme de quatre cents (400 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- Madame [G] [F] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en cas de carence ou de refus ;
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ;

RÉSERVE les dépens.

La Greffière, Le Président,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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