TJ 76540, 18 mai 2026, RG 23/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 18 MAI 2026
AL/GDB
N° RG 23/00018 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LXXU
[V] [O]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
- Mme [O] [V]
- Me ALVES DA COSTA [A]
- CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [V] [O]
née le 24 Juillet 1961 à LISBONNE (PORTUGAL)
140 rue Joseph Delattre
76650 PETIT COURONNE
représentée par Maître David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [S] [K], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
- Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Le 29 Décembre 2021, Mme [V] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « Arthrose des 2 mains avec rhizarthroses bilatérales. Latéralité : droite et gauche ».
Le certificat médical initial du 10 décembre 2021, joint à la demande, fait état de « D+G# arthrose des 2 mains avec rhizarthroses bilatérales liée aux gestes répétitifs au travail ».
Après avis défavorable du comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie en date du 15 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [V] [O], par courrier du 19 juillet 2022, un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite par la commission de recours amiable (CRA) de son recours formé à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée le 10 janvier 2023, d’une demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 29 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CRA a finalement rejeté le recours préalable formé par Mme [V] [O] lors de sa séance du 16 février 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
Désigné le CRRMP de la région BRETAGNE pour qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] [O] et son travail habituel ;
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 29 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026, après mise en état.
A l’audience, Mme [V] [O], représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- Juger que la maladie qu’elle a déclarée le 29 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes les conséquences de droit ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui payer la somme de 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de rejeter comme mal-fondé le recours formé par Mme [V] [O] ;
Le jugement est mis en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie
Mme [V] [O] soutient en premier lieu que la maladie dont elle souffre, la rhizarthrose, correspond à une usure chronique du cartilage entre le trapèze et le premier métacarpien, que si cette maladie est plurifactorielle, les microtraumatismes répétés et le surmenage fonctionnel sont des facteurs de risques de développer cette maladie.
Elle expose qu’elle verse aux débats de nouvelles preuves du lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel, que le CRRMP de Bretagne n’en a pas pris connaissance de sorte qu’il y a lieu de ne pas donner du crédit à cet avis.
Elle soutient que son activité professionnelle l’a amenée à réaliser chaque jour des gestes répétés permettant de relier cette activité à sa maladie.
La CPAM expose qu’étant liée par l’avis rendu par le CRRMP de Normandie, elle a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 décembre 2021, conformément à l’avis défavorable du comité. Elle ajoute que contrairement à ce qu’avance l’assurée, le CRRMP de Normandie a rendu un avis parfaitement motivé au regard des pièces qui lui ont été soumises, la situation de Mme [V] [O] ayant été justement appréciée.
La caisse soutient également qu’il est indifférent que le second CRRMP n’ait pas pris connaissance des pièces complémentaires transmises par Mme [V] [O], dès lors d’une part qu’une partie de ces pièces n’apporte aucun renseignement complémentaire à ceux déjà rapportés dans l’enquête administrative, et d’autre part que les attestations et photographies complémentaires ne permettent en aucun cas d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 29 décembre 2021 et le travail habituel de Mme [V] [O].
Sur ce,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce,
Mme [V] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 décembre 2021 au titre d’une « Arthrose des 2 mains avec rhizarthroses bilatérales. Latéralité : droite et gauche ».
Le certificat médical initial du 10 décembre 2021, joint à la demande, fait état de « D+G# arthrose des 2 mains avec rhizarthroses bilatérales liée aux gestes répétitifs au travail ».
La maladie déclarée n’étant reprise dans aucun tableau de maladie professionnelle, le CRRMP de Normandie, saisi pour avis par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, a indiqué aux termes de son avis du 15 juillet 2022 : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’employée de maison exercée par Mme [O] depuis 2003 ne l’expose pas à des gestes d’hypersollicitation des articulations trapézo-métacarpiennes avec force de serrage, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est, en outre, scientifiquement démontrée. Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par ordonnance du 20 juin 2023, le CRRMP de Bretagne, a rendu l’avis suivant en date du 29 janvier 2024 : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : rhizarthrose bilatérale avec une date de première constatation médicale fixée au 22/11/2016 (Date de prescription ou de réalisation de l’examen radiographique du 22.11.2016). Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent de propreté. (…)
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En effet, l’analyse du dossier met en évidence une rhizarthrose chez une femme ayant été soumise à des gestes répétitifs des poignets et des mains lors de son activité professionnelle. Mais l’origine de cette pathologie est polyfactorielle ; de ce fait, le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail ne peut pas être établi avec certitude. Par ailleurs, les activités professionnelles de l’assurée tout au long de sa carrière ne semblent pas avoir comporté de gestes précis, répétés en force compatibles avec la pathologie observée. En conséquence, le Comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En premier lieu le tribunal relève que, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, les CRRMP ont bien pris en compte l’intégralité de sa carrière, le CRRMP de Bretagne indiquant notamment « les activités professionnelles de l’assurée tout au long de sa carrière ne semblent pas avoir comporté de gestes précis, répétés en force compatible avec la pathologie observée ». Il apparaît dès lors que ce second avis s’est bien attaché à identifier les tâches de Mme [V] [O] tout au long de sa carrière et ne s’est pas limité à son activité récente.
En second lieu, le tribunal relève que Mme [V] [O], qui aux termes de ses écritures soutient que l’avis du second CRRMP doit être écarté dans la mesure où il est établi que le comité n’a pris que partiellement connaissance des pièces complémentaires transmises par l’assurée, ne sollicite pas qu’il soit déclaré irrégulier à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur cet avis, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par les avis de CRRMP et que les pièces complémentaires produites à l’audience peuvent emporter la conviction du tribunal malgré les avis défavorables des deux comités.
Il ressort des pièces produites (contrats de travail, planning) que Mme [V] [O] a travaillé en qualité d’employée de maison à compter de 1995, puis en qualité d’agent de propreté, jusqu’en 2021. Aux termes de son questionnaire, complété au cours de l’instruction, Mme [V] [O] a décrit de manière précise les tâches effectuées en sa qualité d’agent de propreté, lesquelles comprennent l’ensemble des travaux de nettoyage de bâtiments : poubelles, nettoyage du dessus des bureaux, balayage et aspiration des sols, lavage des sols, nettoyage des toilettes et douches, manipulation du chariot de ménage. Elle précise notamment que ces tâches impliquent des gestes répétés, importants, à cadence élevée pour 7h par jour.
Le dossier médical de santé au travail, qui porte uniquement sur les activités d’agent de propreté, expose les risques suivants : manutention de charges, détergent désinfectant pour les locaux (…), posture debout prolongée avec piétinement, horaire de travail > travail de nuit (…), solvant de nettoyage, mouvement répétitif de la main, du poignet ou de l’avant-bras, confinement manque de ventilation, ambiance thermique chaude intérieure.
Les éléments contenus dans le dossier médical indiquent que Mme [V] [O] a souffert entre 2000 et 2004 d’un syndrome du canal carpien bilatéral, guéri à la suite de deux interventions, d’une tendinite de Quervain en 2011 avec rechute en 2013, de sciatalgies en 2021 et enfin de rhizarthrose bilatérale. Le médecin du travail a préconisé, dès 2014, l’aménagement du poste de travail de la salariée, en ne l’affectant pas sur les chantiers à fortes contraintes pour les membres supérieurs.
L’assurée produit également un certificat médical du docteur [P], lequel indique que la rhizarthrose de Mme [O] « peut être en rapport avec son activité professionnelle ».
L’attestation de Mme [E] [N] [H] [M] [T] n’apporte pas d’élément supplémentaires et vient uniquement confirmer les dires de Mme [V] [O] aux termes de son questionnaires.
Les photographies et plans produits n’apportent de même aucun renseignement supplémentaire sur la nature des tâches effectuées par Mme [V] [O].
Si l’ensemble des pièces produites aux débats démontrent qu’au cours de sa carrière, Mme [V] [O] a sollicité de manière constante et répétée ses membres supérieurs pour effectuer des tâches de nettoyage, il convient de relever que ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 29 décembre 2021 et le travail habituel de Mme [V] [O]. En effet comme relevé par les deux CRRMP et comme rappelé par la documentation médicale produite par l’assurée, la rhizarthrose bilatérale est une maladie plurifactorielle, de sorte que si l’hypersollicitation des mains et du pouce constitue une cause de la maladie, d’autres causes tout aussi déterminantes existent (âge, hormones, traumatismes, …). Or en l’état des éléments produits et de la situation de Mme [V] [O], il n’est pas possible d’établir que la maladie est essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée, et ce compte tenu de l’ensemble des autres facteurs de risques auxquels Mme [V] [O] est exposée (âge et dérèglement hormonal notamment).
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [V] [O] le 29 décembre 2021 et son travail habituel, la demanderesse sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
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Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [V] [O] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [V] [O] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, déclarée le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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