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TJ 76540, 18 mai 2026, RG 25/00127


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Date
18/05/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d50f193c619cd1f80433f

Texte de la décision

10,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 18 MAI 2026

AL/GDB
N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M5MO

Société [D] [C] [I]

C/

CPAM DE L’EURE

Expéditions exécutoires

à

- SARL [D] [C]-[I]
- Me BALLUET Sarah
- CPAM de l’Eure

DEMANDEUR

Société [D] [C] [I]
Zone industrielle
Rue des potiers
76440 FORGES-LES-EAUX
représentée par Maître Sarah BALLUET substituée par Maître Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [X] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 10 Avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Mai 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 janvier 2023, M. [S] [L] a déclaré à la CPAM de l’Eure avoir été victime d’un accident de travail le 9 décembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Montage de brosses sur machine – malaises ».

Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 et joint à la déclaration d’accident du travail fait état de « malaise ».

Par courrier du 18 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [S] [L] et à son employeur, la SARL [D] [C] [I], une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a confirmé, par décision du 31 août 2023 le refus de prise en charge.

Finalement, par décision du 28 décembre 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 9 décembre 2022.

Par requête reçue le 20 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de travail en date du 28 décembre 2023.

Par jugement du 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours formé par la société [D] [C] [I] à l’encontre de la décision de la CPAM de l’EURE du 28 décembre 2023 et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 après mise en état.

A l’audience, la société [D] [C] [I], représentée, soutenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de :

A titre principal :
- Infirmer la décision de la CPAM de l’EURE du 9 janvier 2024, de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022 de M. [S] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et juger que l’accident déclaré le 9 décembre 2022 par M. [S] [L] ne relève pas de cette législation ;

A titre subsidiaire :
- Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale

En tout état de cause :
- Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable du fait de la décision de la CPAM de l’EURE du 18 avril 2023 ;
- Débouter la CPAM de l’EURE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de l’EURE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de l’EURE aux dépens.

Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :

- Débouter la société [D] [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [D] [C] [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de l’employeur

La CPAM de l’EURE soutient que, sur le fondement du principe de l’indépendance des rapports, la décision du 28 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 9 décembre 2022 ne concerne que les rapports salarié-caisse, de sorte qu’elle n’est pas opposable à l’employeur, ce dernier bénéficiant d’une décision de refus de prise en charge, notifiée par courrier du 18 avril 2023. Elle avance ainsi que la société [D] [C] [I] n’a aucun intérêt à solliciter l’inopposabilité de la décision du 28 décembre 2023 à son égard.

L’employeur soutient qu’il a intérêt à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 28 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022, dès lors que cette reconnaissance du caractère professionnel de l’accident peut avoir une incidence sur l’issue du litige prud’hommal aux termes duquel M. [S] [L] a sollicité la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Sur ce,

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce,

Par décision du 18 avril 2023, la CPAM de l’EURE a notifié à la société [D] [C] [I] et à M. [S] [L] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision, bien que contestée par l’assuré devant la commission de recours amiable, est devenue définitive dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que la société [D] [C] [I] peut se prévaloir d’une décision de refus de prise en charge, ce qu’elle ne manque d’ailleurs pas de rappeler aux termes de ses écritures.

La décision de prise en charge du 28 décembre 2023 constitue une évolution de la position de la CPAM de l’EURE qui n’intéresse cependant que les rapports entre la caisse et le salarié, de sorte que l’employeur n’a, dans cette relation, aucun intérêt à agir en inopposabilité de la décision dès lors que cette décision ne lui est aucunement opposable.

Au surplus il y a lieu de rappeler que la juridiction prud’hommale est autonome de la juridiction des contentieux de la sécurité sociale de sorte qu’une décision de prise en charge ou de refus de prise en charge d’un accident de travail par la CPAM ou le pôle social est sans incidence sur l’appréciation par le conseil de prud’hommes du caractère professionnel d’une inaptitude médicale fondant un licenciement. Ainsi l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il aurait un intérêt à agir en inopposabilité de la décision du 28 décembre 2023, laquelle ne lui est en tout état de cause pas opposable, aux motifs qu’une décision de prise en charge de l’accident dans les rapports caisse-assuré lui porterait préjudice dans le cadre du litige prud’hommal.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [D] [C] [I] ne justifie pas d’un intérêt à agir en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de l’EURE du 28 décembre 2023, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en son action.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens des dispositions précitées, la société [D] [C] [I] sera condamnée aux dépens. Pour les mêmes raisons, la société [D] [C] [I] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM de l’EURE la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.

***

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE la société [D] [C] [I] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;

CONDAMNE la société [D] [C] [I] aux dépens ;

DEBOUTE la société [D] [C] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [D] [C] [I] à payer à la CPAM de l’EURE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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