TJ 83050, 7 juill. 2026, RG 26/04332
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04332 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LF7Y.
N°2026/92
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’arrêté N°TPM-06/2026-0409 GD/ES/SL de Monsieur le Maire de [Localité 2] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2026-83-AST/CV/013 en date du 27 juin 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2026-83-EN-416 en date du 29 juin 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Madame [P] [Y]
née le 20 Juillet 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [S] [V] du 26 juin 2026
- du Docteur [W] [R] du 27 juin 2026,
- du Docteur [Z] [H] du 29 juin 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [K] en date du 02 juillet 2026,
Vu la saisine en date du 29 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juin 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 01 juillet 2026 à :
Madame [P] [Y]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]
Vu l’avis du 01 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Après avoir entendu en audience publique Madame [P] [Y]
Son avocat, Maître SALL Ismaïla, a été entendu en sa plaidoirie.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte ;
Que selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Que le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Madame [P] [Y] a été à hospitalisée de manière complète contrainte le 26 juin 2026 à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 5] suivi d’un arrêté préfectoral visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ; qu’il résulte de l’acte de saisine que cette hospitalisation était consécutive à une attitude agressive envers des membres de sa famille, avec profération de menaces ;
Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [S] mentionnant un examen réalisé au cours d’une mesure de garde à vue, précisait que la patiente présentait un délire de persécution à thème de complot impliquant plusieurs personnes inconnues entre elles ; qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et qu’elle refusait les soins ;
Que les certificats médicaux ultérieurs précisaient que la patiente avait écrit beaucoup de mails menaçants à sa famille depuis 2024 ; qu’il la décrivaient comme calme et de bon contact, très isolée sur le plan familial, avec des inquiétudes de la part de ses enfants ; que le discours était allusif avec des éléments de persécution, la patiente ayant jusqu’alors refusé les traitements, malgré un suivi au CMP de [Localité 2] ; qu’un traitement important notamment sédatif était mis en place puis progressivement diminué ;
Que l’avis motivé du Docteur [N] en date du 02 juillet 2026 notait un contact calme mais une reconnaissance des troubles partielle et sélective et une personnalité organisée sur un mode persécutoire ; qu’il estimait la poursuite de la mesure nécessaire pour mise en place d’un traitement neuroleptique et pour conforter la prise en charge ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [P] [Y] concédait avoir menacé par écrit des membres de sa famille car elle se sentait délaissée et abandonnée, sans n’avoir jamais eu l’intention de mettre ces menaces à exécution ; que bien qu’opposée par conviction à toute forme de traitement médicamenteux, elle comprenait qu’elle y était désormais contrainte et s’engageait à suivre les soins ordonnés dans le cadre d’un programme de soins, notamment sous forme d’injections retard ;
Attendu que son conseil Maître Ismaila SALL communiquait des conclusions et des documents dont il résultait que Madame [P] [Y], [...] avait estimé qu’elle était en capacité de reprendre ses activité, ce qui démontrait l’absence de troubles psychiatriques ;
Qu’à l’audience, Maître Ismaila SALL a sollicité la mainlevée de la mesure et soulevé les irrégularités suivantes, déjà visées dans le corps de ses conclusions :
L’insuffisance de motivation de l’arrêté du PréfetL’erreur d’appréciation du Préfet, en l’absence de caractérisation d’un risque d’atteinte grave à l’ordre public ni de la nécessité de soins immédiats L’absence de démonstration de la réalité des troubles allégués, des avis médicaux contraires, [...], attestant de sa capacité de discernement ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la procédure ayant mené à l’hospitalisation de Madame [P] [Y] sur décision initiale du Maire de [Localité 5] est une procédure d’exception visant l’urgence ;
Que, s’agissant du recours à la mesure d’urgence dans le cadre d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, l’article L3213-2 du code de la santé publique indique : “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire (...) (arrête), à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24H au représentant de l’état dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L3213-1. Faute de décision du représentant de l’état, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48H”.
Qu’en l’espèce le certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 26 juin 2026 évoque une un délire de persécution à thème de complot, et préconise une orientation en psychiatrie compte tenu des troubles constatés ;
Que l’arrêté du maire de [Localité 5] pris le même jour sur la base de ce certificat est motivé comme suit : “menaces de mort réitérées et matérialisés, harcèlement envers son ex-mari, sa cousine ainsi que sa supérieure hiérarchique qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon race à l’ordre public » ;
Qu’aucune mention ne permet de dater les troubles à l’ordre public rapportés, étant relevé que le certificat médical du Docteur [W] du 27 juin 2026 évoque des mails menaçant s envoyés depuis 2024, et que l’avis de garde à vue, communiqué par Monsieur le Procureur de la République, mentionne des faits de menaces commis le 28 mars 2026 le 20 mars 2026 et le 31 mars 2026, de harcèlement du 15 mars 2025 au 19 janvier 2026, et des faits d’envois de messages malveillants du 21 avril 2025 au 22 juin 2026 ; que les troubles les plus récents sur lesquels s’appuient l’arrêté du Maire de [Localité 5] remontent donc les plus récents à quatre jours avant le certificat médical initial, et ont été posés dans des circonstances dont on ignore tout ;
Que, formellement aucun avis ou certificat médical atteste d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, préalable indispensable conditionnant la possibilité d’ordonner une admission en urgence par un Maire ; qu’aucun autre élément du dossier ne permet de caractériser ce danger imminent lors de l’admission du patient en psychiatrie alors que les comportements prêtés s’étalent sur plusieurs mois ;
Attendu que l’absence de tout constat ou caractérisation de danger imminent lors de la décision administrative entraînant l’admission de Madame [P] [Y] au centre hospitalier de [Localité 4] est une irrégularité pour non-respect des dispositions précitées ;
Qu’en application de l’article L3216-1 du code de la santé, publique l’irrégularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète est sanctionnée de la mainlevée de la mesure si cette irrégularité a causé un grief à la personne concernée ;
Que le choix irrégulier d’une procédure d’urgence au lieu de la procédure habituelle à l’issue de laquelle le Préfet arrête une décision d’admission en hospitalisation complète fait grief à la patiente qui dans ce cadre d’urgence a fait l’objet d’une décision provisoire prise par le maire de [Localité 5] ;
Qu’il convient dès lors de constater l’irrégularité et d’en tirer les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ; que l’état de santé de la patiente et son opposition de principe à l’instauration d’un traitement médicamenteux justifient de dire que la mainlevée interviendra avec effet différé à 24 heures, afin de mise en place éventuelle d’un programme de soin.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [P] [Y]
née le 20 Juillet 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 07 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Juillet 2026 par télécopie à :
Madame [P] [Y]
Maître SALL Ismaïla
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 07 Juillet 2026 :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Nom et prénom du parquetier :
Date et heure de notification : 07 juillet 2026 à h
Le 07 Juillet 2026
Le Greffier
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