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TJ 10387, 6 juill. 2026, RG 26/00651


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 2 procéd. orales
Type
other
Id
6a4d510793c619cd1f8043df

Texte de la décision

5,702 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

N° RG 26/00651 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPKC
Nac :88B

Minute:

Jugement du :
06 juillet 2026

Organisme [1]

c/

Maître [J] [G]

DEMANDERESSE

[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Maître [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [D] [X], auditrice de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 11 mars 2026, reçu au greffe le même jour, Monsieur le Bâtonnier [J] [G] a déclaré former opposition à la contrainte émise par le Conseil National des Barreaux numéro A035581 en date du 19 janvier 2026 signifiée le 6 mars 2026 par la SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU commissaires de justice à Paris. La contrainte portait sur la somme en principal de 880 euros ainsi que sur les intérêts moratoires pour mémoire et les frais de notification et de mise à exécution pour mémoire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 4 mai 2026.

Le Conseil National des Barreaux, dûment représenté par son directeur général, Monsieur [R] [O] en vertu d’un mandat spécial de Madame la Présidente du Conseil National des Barreaux a indiqué se désister de ses demandes par lettre du 20 avril 2026 reçue le 24 avril 2026, précisant que Monsieur le Bâtonnier [J] [G] s’est acquitté de la somme due en principal.

Monsieur le Bâtonnier [J] [G] représenté à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée a accepté ce désistement, précisant que les frais devaient rester à la charge du CNB et de voir mettre la contrainte à néant.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : 

L’opposition a contrainte a été reçue le 11 mars 2026 soit 5 jours après la signification du 6 mars 2026 de la contrainte.

Par conséquent, l’opposition est recevable.

Sur le désistement :

Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

L'article 397 du même code prévoit que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance ne porte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, Monsieur le Bâtonnier [J] [G] a indiqué dans son opposition avoir réglé les sommes visées en principal de 880 euros ce que la lettre du Conseil National des Barreaux confirme. La contrainte visait la somme en principal de 880 euros, les intérêts moratoires au taux légal ainsi que les frais de notification et de mise à exécution du titre.

Dans son courrier reçu le 24 avril 2026, le Conseil National des Barreaux indique se désister de ses demandes, lesquelles au pluriel doivent être entendues comme les sommes en principal ainsi que les intérêts moratoires et les frais de notification.

Monsieur le bâtonnier [J] [G] a par ailleurs précisé à l’audience accepter le désistement qui recouvre également les frais.

En application des dispositions précitées, le désistement est donc parfait.

Par conséquent, il sera constaté que la contrainte est mise à néant du faire de l’opposition et que l’instance inscrite sous le numéro de RG 26/651 est éteinte.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par conséquent le désistement d’instance qui met fin à l’instance entraîne pour le Conseil National des Barreaux la charge des dépens auxquels il sera condamné.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

RECEVONS l’opposition à contrainte de Monsieur le Bâtonnier [J] [G] ;

METTONS la contrainte à néant et statuant à nouveau ;

CONSTATONS le désistement d’instance du Conseil national des barreaux ;

PRONONÇONS l’extinction de l’instance ;

CONDAMNONS le Conseil national des barreaux aux dépens.

Le Greffier, Le Juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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