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TJ 10387, 7 juill. 2026, RG 26/01320


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01320
Lieu / cour
tj10387
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a4d513f93c619cd1f80455c

Texte de la décision

16,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Jugement du :
07 Juillet 2026

Minute n°

Rôle : N° RG 26/01320 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRHG

NAC : 78F

Société SARL [F]

Contre

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’[Localité 1]

Notif délivrée(s)

le

CCCFE à

CCC à
DEMANDERESSE

Société SARL [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Yves GROSMAN, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [W] [U],


L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 16 Juin 2026 tenue par :

Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR,.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

FAITS ET PRETENTIONS

La SARL [F], constituée le 9 janvier 2006, ayant son siège social [Adresse 4] a pour objet la fourniture de services informatiques, la vente et réparation de matériel de téléphonie et de matériel informatique.

Par avis du 14 octobre 2025, la Direction départementale des Finances Publiques de l’[Localité 1] a notifié à la SARL [F] une vérification de comptabilité sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2024.

Un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 27 novembre 2025 en l’absence de comptabilité dématérialisée.

Une proposition de rectification a été adressée le 18 décembre 2025 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au titre de la TVA. La procédure de vérification conduisait les services fiscaux à retenir une somme de 120.044 € en droits et pénalités à charge de la société SARL [F] pour les années 2022 à 2024, objet de la proposition de rectification du 12 février 2026. Par ailleurs une amende a été prononcée pour un montant de 6.498 €.

Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TROYES a autorisé, au profit du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE la saisie conservatoire de la somme de 127.215,00 € sur les comptes bancaires de la SARL [F].

Les mesures conservatoires ont été diligentées le 10 avril 2026 par Madame [C] [O], huissier des finances publiques et dénoncées le même jour à la SARL [F].

Le 16 avril 2026 la SARL CYBERPHONE adressait une réponse à proposition de rectification et une contestation des droits et pénalités notifiées.

Le 26 mai 2026 la direction départementale des finances publiques de l’aube dans sa réponse aux observations du contribuable maintenait en totalité les rectifications amendent et pénalités proposées.

Par assignation du 19 mai 2026, la SARL CYBERPHONE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2026, au visa des dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Aux termes de ses dernières demandes, la SARL [F] représentée par son conseil se référe à ses conclusions aux termes desquelles elle demande :
• déclarer la demande de la SARL [F] recevable et bien fondé
• constater que la créance des services fiscaux à l’encontre de la SARL cyber phone n’est pas fondé dans son principe, ni certaine, liquide et exigible
• constater via aucune menace pesant sur le recouvrement.
• Rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 19 mars 2026.
• Ordonner la mainlevée totale des procédures de saisi conservatoire diligenté par le PRS de l’aube visant la TVA, étant observé au demeurant que la créance fiscale a été artificiellement majorée des intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors que les mesures conservatoires ne peuvent garantir que le montant des droits en principal entre parenthèses soit 83 480 €), à l’exclusion des pénalités.
-Condamner les services fiscaux au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner des services fiscaux aux dépens.

En défense, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, représenté par Madame [W] [U] inspectrice des Finances publiques a repris oralement les termes de ses conclusions par lesquelles il s'oppose aux demandes présentées par la SARL [F], les conditions de la prise de mesures conservatoires étant remplies.

Elle demande au juge de l'exécution de:
- maintenir dans tous ses effets ordonnance du 19 mars 2026
- maintenir la saisie conservatoire du 10 avril 2026 effectué auprès de la Caisse d’épargne grand est
- Condamner l’EURL [F] aux entiers dépens de conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A l'issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les mesures conservatoires

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R 512-1du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

1/ Une créance fondée en son principe

Comme rapellé ci-dessus toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe, justifiant de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sur autorisation préalable du juge de l’exécution.
Les dispositions précitées n’exigent pas un principe certain de créance consacré par un titre exécutoire, ni une créance certaine, liquide et exigible.
Il suffit que celle-ci soit en apparence fondée en son principe.
Le juge qui autorise une mesure conservatoire, apprécie souverainement si la créance paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’une créance certaine ou exigible.
Saisi d'une contestation, le juge apprécie à la date à laquelle il statue si la condition d'apparence de créance est remplie.

Or en matière fiscale la notification de la proposition de rectification traduit l’apparence de créance fondée en son principe.

En l'espèce, les services fiscaux ont notifié à l’EURL [F], le 12 février 2026, une proposition de rectification de comptabilité pour une somme de 120.044 €. Dès lors contrairement à ce que soutient l’EURL [F], Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’[Localité 1] n’était pas tenu d’attendre les observations du redevable avant de solliciter une mesure conservatoire.

La circonstance que le débat contradictoire avec l'administration fiscale soit toujours en cours et ait donné lieu dès le 16 avril 2026 à des observations développées de l’EURL [F] sur cette proposition de vérification, est en soi indifférente dès lors que la mesure conservatoire tend à pallier cette absence de titre sous réserve que les deux conditions cumulatives de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelé ci-dessus soient effectivement démontrées.

Ainsi, si l’EURL [F] fait valoir d'une part que la procédure fiscale repose sur une erreur concernant le régime de TVA qui lui serait applicable cette assertion dépasse l'appréciation d'un principe de créance à porter par le juge de l'exécution quant à la mise en oeuvre de mesures conservatoires.

De la même façon, si l’EURL [F] affirme que la saisie conservatoire était prématurée et disproportionnée car ne prenant pas en considération ses observations en réponse, ces arguments développés dans le cadre du débat contradictoire avec l'administration concernent le fond de l'affaire, et non celle de l'opportunité de mesures conservatoires.

Par ailleurs, le montant retenu pour les pénalités et les amendes fait partie de l’assiette de la saisie-conservatoire pour les mêmes motifs, leur contestation relevant du fond.

Le juge de l’exécution ne saurait trancher, à l’occasion d’une demande de mainlevée des mesures conservatoires prises au profit du comptable, les contestations portant sur la régularité et le bien fondé de cette proposition de rectification, qui in fine ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

Au regard des propositions de rectification émise par le comptable public une créance fiscale paraissant fondée en son principe, justifie la prise de mesures conservatoires à hauteur de 127.215 € au jour de la présente décision.

Les mesures conservatoires mises en œuvre sur le compte ont permis de saisir la somme de 114.098,00 €.

2/ Une menace pesant sur le recouvrement

En application des dispositions précitées, la preuve de circonstances menaçant le recouvrement d'une créance incombe au créancier à l'origine de la demande de mesure conservatoire.

L’existence de ces menaces doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments de fait existant au jour où le juge saisi d’une contestation sur la validité de cette mesure statue.

Parmi ces éléments sont examinés le montant de la créance, la solvabilité et le patrimoine de l’entreprise, le comportement de ses dirigeants et son environnement économique, commercial et juridique.

Le comptable public a fait part d'un risque d’insolvabilité de l’EURL [F] justifiant la prise de mesures conservatoires destinées à garantir et à préserver les droits du créancier en anticipant les difficultés financières du débiteur.

La créance fiscale est d’un montant de 127.215,00€ en l'état de la procédure de vérification de comptabilité.

L’EURL [F] soutient que son chiffre d’affaires est constant ce qui démontre qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement.

Monsieur le Comptable Public précise que le chiffre d’affaires est en baisse et que le montant de la créance est conséquent par rapport aux facultés de la débitrice.

En l’espèce, la créance fiscale correspond à environ 110% de ses liquidités saisies. Cependant, s'agissant de liquidités, déposées sur des comptes bancaires elles sont immédiatement mobilisables, ce qui ne permet pas de s'assurer que les fonds seront toujours disponibles le cas échéant, en raison notamment des charges constatées à la clôture de l’exercice au 30 juin 2025, à savoir 232 283,00 € de charges d’exploitation pour un chiffre d’affaires de 233 720,00 €, et un bénéfice de 1.133,00 € lequel ne cesse de baisser depuis 2023.

La déclaration du 16 mai 2026 (2033 B) déposée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2025 mentionne un total de produit d’exploitation HT de 168.120,00 € , en baisse par rapport au chiffre d’affaires de 2024 d’un montant de 231.702,00 €. Il dénote une baisse de 27 % comme le soutient Monsieur le Comptable Public. Le tribunal note par ailleurs que le document produit par l’administration fiscale (pièce 3), comporte en ligne 232 le montant de 168.120 €, alors que la liasse fiscale produite par la demanderesse pour le même exercice comporte en ligne 232 le montant de 233.720 € (pièce 5).

Pour le 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires pour les opérations taxées et non taxées est de 28.156,00 € selon la déclaration de TVA (pièce 4 de la DGFIP) .

Pour le quatrième trimestre 2025 il est de (33.005 +15.751) = 48.756,00

Pour le 1er trimestre 2026 le chiffre d’affaires pour les opérations taxées et non taxées est de 41.848,00 € (31.960 + 9.888) selon la déclaration de TVA . Le total sur ces trois trimestres est de 118.760,00 €. L’EURL [F] n’invoque pas une augmentation significative de celui-ci au cours du 2ème trimestre 2026 qui permettrait de justifier d’un chiffre d’affaires équivalent à celui des années précédentes. En tout état de cause, elle ne s’explique pas davantage sur son actif circulant.

L’EURL [F] n’indique pas disposer de biens corporels et ne propose pas de substituer des garanties à la mesure conservatoire.

Il résulte de ce qui précède que ni l'importance des liquidités, du fait du montant des charges, ni la consistance du patrimoine de l’EURL [F] ne sont en elles mêmes un gage contre les menaces pesant sur le recouvrement.

Dès lors, il est justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fiscale.

Au regard de la proposition de rectification émise par le comptable public une créance fiscale paraissant fondée en son principe, justifie la prise de mesures conservatoires à hauteur de 127.215,00 € au jour de la présente décision.
L’EURL [F] sera déboutée de sa contestation et il sera donc ordonné le maintien de la mesure conservatoire et de la saisie.

Sur les demandes accessoires

Sur la condamnation aux dépens

L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société SARL [F] qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

[J] [F] conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Aucune demande n’est formulée à ce titre par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution par jugement contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’EURL [F] de sa contestation, et rejette la demande de rétractation et de mainlevée;
En conséquence,

DIT que le dispositif de l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TROYES qui a autorisé, au profit du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’AUBE la saisie conservatoire de la somme de 127.215,00 € sur les comptes bancaires de l’EURL [F] est maintenu dans tous ses effets ;

MAINTIENT les effets de la saisie conservatoire du 10 avril 2026 effectuée auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est ;

CONDAMNE la SARL [F] aux entiers dépens de l'instance ainsi que des frais postérieurs nécessités par la mesure conservatoire;

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de
l'exécution.

La greffière La juge de l'exécution

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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