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TJ 10387, 6 juill. 2026, RG 25/01471


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01471
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 2 procéd. orales
Type
other
Id
6a4d515c93c619cd1f804611

Texte de la décision

12,395 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

N° RG 25/01471 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIF4
Nac :50A

Minute:

Jugement du :
06 juillet 2026

Madame [H] [X]

c/

Monsieur [F] [E]

DEMANDERESSE

Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau D’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine FELIX, avocat au barreau D’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [Y] [M], auditrice de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2023, Madame [H] [X] a acheté un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 18 février 1997, de marque Citroën et de modèle Jumper, à Monsieur [F] [E] pour une somme de 11 800 euros.

Le contrôle technique réalisé le 21 juin 2023, avant la vente, a révélé diverses défaillances classées comme mineures. Madame [H] [X] a engagé certains frais de réparation.

Le 4 juin 2024 un second contrôle technique a indiqué des défaillances mineures et d’autres majeures

Le 18 juin 2024 à l’occasion d’une intervention sur le véhicule il a été noté la présence de corrosion perforante.

Le même jour, l’acheteuse a été victime d’un accident de la route. Le dommage matériel a été indemnisé à hauteur d’une somme de 4 800 euros par son assureur. Une expertise amiable a été diligentée sur le véhicule le 25 septembre 2024.

Compte tenu des désordres décelés sur le véhicule, Madame [H] [X] a mis en demeure son vendeur de le récupérer et de lui restituer une somme correspondant au prix de vente, déduction faite des 4 800 euros reçus par son assureur.

C’est dans ces circonstances que Madame [H] [X] a fait assigner Monsieur [F] [E], par acte de commissaire de justice délivré à personne le 13 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résolution de la vente et de réparation du préjudice moral.

L’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties et a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.

Lors de cette audience, Madame [H] [X] a maintenu ses demandes par conclusions du même jour auxquelles elle se réfère au visa des articles 1103,1217,1231-1,1240,1604, 1610 et 1611 du code civil et sollicite de :

Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN de type Jumper immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner Monsieur [F] [E] à payer à Madame [H] [X] la somme de 7 400 euros en restitution du prix de la vente ;Condamner Monsieur [F] [E] à lui restituer ledit véhicule ;Condamner Monsieur [F] [E] à lui verser une somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [F] [E] aux dépens ;
Monsieur [F] [E] s’oppose à ces demandes et par conclusions déposées le 4 mai 2026 auxquelles il se réfère demande de :

Débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [H] [X] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.

MOTIFS

I- Sur la demande en résolution de la vente

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [H] [X] se fonde sur l’obligation de délivrance conforme instaurée et régie par les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil qui s’appliquent, selon elle, également aux vendeurs particuliers en invoquant le caractère vétuste de l’installation de Foodtruck et la destination professionnelle du véhicule qui ne remplit pas ainsi son usage.

En réplique, Monsieur [F] [E] se prévaut du fait que seule la garantie des vices cachés serait applicable. Il indique qu’il n’a pas eu connaissance de tels vices avant la vente. Il ajoute que Madame [H] [X] a accepté les défauts apparents qui ont donné lieu à négociation du prix. Il fait valoir en outre l’absence de lien de causalité, les désordres étant imputables à l’accident du 18 juin 2024.

Selon les dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose vendue. L’obligation de délivrance conforme s’entend d’une chose dont les caractéristiques doivent correspondre aux spécifications de la commande. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Le cas échéant il doit également correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, ou présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur notamment dans l’annonce ; il doit en outre, présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, les griefs de Madame [H] [X] fondés sur un défaut de conformité portant sur l’usage inadapté du véhicule à son activité de foodtruck impliquent la dé monstration que cet usage est entré dans le champ contractuel et que les caractéristiques du bien ne correspondent pas à ce qui a été spécifié.

En l’espèce aucun document concomitant à la vente ne permet de déterminer que Madame [H] [X] a acquis un FOODTRUCK déjà équipé comme elle semble le revendiquer. Elle ne démontre pas davantage avoir informé Monsieur [F] [E] de l’usage projeté ou que celui-ci lui a vendu ce véhicule à cette fin. Elle ne démontre pas non plus que le vendeur aurait fourni une information erronée sur l’usage attendu du véhicule. Seul le rapport d’expertise amiable décrit un véhicule équipé pour la restauration rapide, mais ne permet de déterminer avec certitude que cet équipement était préexistant à la vente.

D’autre part , les malfaçons, avaries, dégradations de nature évolutives, altérations ou défectuosités sont, quant à elles, qualifiées de vice cachés au sens de l' article 1641 du Code civil.

Or, il n’est pas contestable que le véhicule présentait des dégradations ou altérations au jour de la vente listées dans le procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2023 et notamment :

- Endommagement, points de friction et flexibles torsadés ou trop courts des flexibles de freins.
- Déséquilibre es performances du frein de service.
- Ripage excessif.
- Balai d’essuie-glace défectueux
- Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard.
- Usure anormale des pneus.
- Corrosion.
- Tuyaux d’échappement endommagé.

Certains ont évolué compte tenu de l’utilisation du véhicule et ont été relevés comme défauts majeurs dans le procès-verbal de contrôle technique du 4 juin 2024.

Ces désordres relèvent de la qualification de vice et non de défaut de conformité du véhicule. Par ailleurs, l’acceptation du véhicule sans réserve interdit par la suite de se prévaloir d’un défaut de conformité. Même si la demanderesse a engagé » des frais , ceux-ci sont habituels sur un véhicule dont la première mise en circulation date de 1997, âgé de 26 ans au jour de l’achat.

Même si le procès-verbal de contrôle technique du 18 juin 2024 quant à lui indique des défauts majeurs dont la corrosion perforante, ce document ne permet pas de faire des déductions sur l’évolution du phénomène alors que le véhicule a été utilisé pendant un an et qu’il aurait pu y être remédier pour un montant de 2.850 € HT selon le rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2024.

Ainsi Madame [H] [X] ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité concernant les défaillances portées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Par conséquent, faute de démontrer une obligation particulière de résultat concernant la délivrance du bien à savoir un [Localité 3] à usage de foodtruck, la demande de Madame [H] [X] ne peut prospérer sur le fondement de la délivrance conforme.

La demande de résolution de la vente portant sur le véhicule CITROEN JUMPER [Immatriculation 1] et conclue le 28 juin 2023 avec Monsieur [F] [E] sera rejetée.

II- Sur l’indemnisation du préjudice moral

En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 dudit code prévoit qu’en cas d’inexécution contractuelle ou de mauvaise exécution du contrat, des dommages et intérêts peuvent être demandés indépendamment des sanctions prévues à cet article.

En l’espèce, Madame [H] [X] a été déboutée de sa demande en résolution de la vente. Elle n’invoque pas une inexécution partielle des obligation contractuelles du vendeur justifiant d’un préjudice.

Par conséquent, la demande de Madame [H] [X] de réparation du préjudice moral sera rejetée.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de résolution du contrat de vente en date du 28 juin 2023 portant sur le véhicule de marque Citroën, de modèle Jumper et immatriculé [Immatriculation 1] et conclu avec Monsieur [F] [E] ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [E] à la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et le présent jugement a été signé de Sabine AUJOLET, Juge, et de Jean-Guy MARCHAL, Greffier.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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