TJ 17415, 7 juill. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
RAPPELLONS que dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation de l'enfant, communiquer sur l'organisation de sa vie et de ses besoins, favoriser les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que les droits de visite et d'hébergement de monsieur [B] s'exerceront selon des modalités définies à mutuelle convenance ;
RAPPELLONS que les enfants conservent un droit de correspondance avec le parent chez lequel ils ne résident pas et que ce droit peut s'exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
FIXONS à la somme de 100 € par mois et par enfant soit au total la somme mensuelle de 300 €, la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement et d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin ;
DISONS que cette contribution inclura les frais de cantine scolaire et REJETONS la demande de madame [M] à ce titre ;
DISONS que les frais médicaux non pris en charge ou non remboursés par l'assurance sociale seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif de paiement et de décompte des remboursements de la sécurité sociale et/ou mutuelle ;
DISONS que cette contribution qui a vocation à couvrir les besoins courants des enfants ne comprend pas les frais dits exceptionnels, qui sont des frais qui n'ont pas pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais scolaires non habituels particuliers, les frais extra scolaires relevant des activités sportives et de loisirs, les frais de permis de conduire...) qui seront supportés par moitié par les parents, sous réserve d'un accord préalable à l'engagement d'une dépense ;
DISONS que le parent qui n'aura pas fait à l'avance de ces frais exceptionnels devra procéder à leur remboursement par moitié dans le mois de l'envoi des pièces justificatives de la dépense et, en tant que de besoin, le CONDAMNONS audit paiement;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
contribution revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLONS qu'il appartient au débiteur de la contribution d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [M] ;
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce du 14 avril 2026 jusqu'à la date du jugement de divorce devenu définitif, à l'exception des mesures financières qui prennent effet à compter de la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui suivront le sort de l'instance principale ;
DISONS que la présente ordonnance exécutoire par provision sera placée au rang des Minutes du Greffe qui délivrera toutes expéditions nécessaires.
La présente décision a été signée par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de Saintes, et par Sylvie BAUDER, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
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