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TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 25/01129


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01129
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4d518993c619cd1f804732

Texte de la décision

6,665 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 07 juillet 2026

MINUTE N° 26/586

N° RG 25/01129 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI6Q

PRONONCÉE PAR

Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 19 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

S.A.R.L. MBM
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CEETRUS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la société Ceetrus France a donné à bail à la société MBM un local commercial au sein du centre commercial Auchan de [Localité 1]-Sur-Orge, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de prêt à porter femmes, moyennant un loyer mensuel de 6 762,74 euros TTC.

La société bailleresse a saisi le tribunal judiciaire d'Evry au fond pour obtenir la condamnation de la preneuse au paiement d'une somme au titre d'une dette locative.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/00514 et la décision a été rendue le 4 juin 2026.

Par acte délivré le 12 septembre 2025, la société Ceetrus France a fait délivrer à Ia société MBM un commandement visant Ia clause résolutoire pour la somme, en principal, de 135 289,60 euros.

Par acte délivré le 10 octobre 2025, la société MBM a assigné la société Ceetrus France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé.

Initialement appelée le 23 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle la société MBM, représentée par son conseil, a soutenu oralement son acte introductif d'instance pour demander au juge des référés de :

" - constater la connexité et la litispendance entre les sommes objet du commandement de payer signifie le 12 septembre 2025 et les demandes de paiement de Ioyers et charges formées par la SAS Ceetrus France dans le cadre de l'instance entre les parties enregistrée sous le n° de RG 22/00514 devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry. Cette procédure ayant fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 18 septembre 2025 et une fixation pour plaidoiries à l'audience du 5 mars 2026 à 14h15. ;
En conséquence, se dessaisir au profit de la juridiction statuant au fond ;
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2025 à la SARL MBM et, subsidiairement, la suspension des effets du commandement de payer jusqu'au prononcé du jugement à intervenir jusqu'au prononcé de la décision de justice définitive statuant sur le fond du litige,
Si le juge des référés ne prononçait pas l'annulation du commandement de payer délivre par la SAS Ceetrus France le 12 septembre 2025 :
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail et d'accorder un délai de paiement de 24 mois pour en régler les causes. "

La société Ceetrus France, représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, elle demande au juge des référés de :

" - DEBOUTER la société MBM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société MBM à payer à la société Ceetrus France la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. "

En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour l'exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de connexité et la litispendance

L'article 100 du code de procédure civile dispose que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.

Par ailleurs, en application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Au cas présent, l'instance enregistrée sous le numéro 22/0051 est éteinte, la décision du juge du fond ayant été rendue le 4 juin 2026.

Il convient dès lors de rejeter les exceptions susmentionnées.

Sur la nullité du commandement

La société MBM demande que soit prononcée la nullité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2025.

Cette demande qui excède les pouvoirs du juge des référés doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire

En l'absence de demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, la demanderesse est dépourvue d'intérêt à agir pour demander la suspension de ses effets, fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office.

La demande en ce sens est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société MBM sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros à la société Ceetrus France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Rejette les exceptions de connexité et de litispendance ;

Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés la demande de voir prononcer la nullité du commandement ;

Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

Condamne la société MBM aux dépens ;

Condamne la société MBM à payer à la société Ceetrus France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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