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TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 25/01318


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01318
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4d518d93c619cd1f804749

Texte de la décision

13,526 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 07 juillet 2026

MINUTE N° 26/585

N° RG 25/01318 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLGZ

PRONONCÉE PAR

Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [Q] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

S.A.R.L. CAVALLARO [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Dominique POLION, avocat au barreau de l’ESSONNE

non comparante

S.M.A.B.T.P.
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. LEABAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

Maître [B] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAVALLARO [J] (créancier inscrit)
demeurant [Adresse 8]

non comparant

CRÉANCIERS INSCRITS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 12, 13 et 14 novembre 2025, M. [O] [Q] [V] a assigné les sociétés Cavallaro [J], MAAF assurances, Mutuelle des architectes français assurances (MAF assurances), Leabat, Axelliance créative solutions et S.M.A.B.T.P devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte délivré le 19 mai 2026, M. [Q] [V] a également assigné Maître [B] [H] en sa qualité de liquidateur de la société Cavallaro [J].

Initialement appelée le 16 décembre 2025 et renvoyée au 20 mars suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2026.

A cette date M. [Q] [V], représenté par avocat, a soutenu oralement son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande au juge des référés de :

Au soutien de sa demande, il expose que :
- par acte authentique du 12 février 2021, il a acquis une maison située [Adresse 9] à [Localité 2], construite courant 2015 et dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société A.R. BRES, depuis liquidée et radiée, assurée auprès de la société MAF assurances,
- les travaux de terrassement, gros œuvre, menuiserie intérieures et extérieures, platerie, carrelage, ravalement chapes liquides, réseaux et drainage, aménagement des extérieurs et clôtures ont été réalisés par la société Cavallaro [J], assurée auprès de la société MAAF assurances,
- les travaux d'étanchéité toiture terrasse ont été réalisés par la société Arion, depuis liquidée et radiée, et assurée auprès de la société S.M.A.B.T.P.,
- les travaux d'électricité ont été réalisés par l'entrepreneur individuel [A] [T], assuré auprès de MAAF assurances,
- les travaux d'isolation d'eau et de gaz ont été réalisés par la société Leabat, assurée auprès de la société Axelliance créative solution,
- depuis quelques temps, il a constaté l'apparition d'une humidité importante au rez-de-chaussée de la maison qui a été constaté par commissaire de justice le 27 octobre 2025.

Les sociétés S.M.A.B.T.P. et la MAF assurances, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La société MAAF assurances, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que soit complétée la mission de l'expert.comme suit :

" o Se faire communiquer les marchés de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire ;
o Se faire communiquer l'attestation d'assurance responsabilité de la société CAVALLARO [J] SARLU, à la date de l'assignation dans le cadre de la présente instance ;
o Dater l'origine de chaque cause des désordres allégués ;
o Tenir compte, pour les besoins de son analyse, des conditions d'entretien de l'immeuble et de ses effets sur la survenance ou l'aggravation des désordres allégués ; "

Bien que constituée, la société Cavallaro [J] n’a pas comparu.

Cités à étude et à personne morale, les sociétés Leabat, Axelliance créative solutions et M. [H] ès-qualités de liquidateur n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Au cas présent, M. [Q] [V] qui envisage une action contre les défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs justifie, par la production du procès-verbal de constat du 27 octobre 2025 de la vraisemblance des désordres invoqués et par suite d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [O] [Q] [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Ce dernier sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Mme. [K] [X]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 10]
[Localité 3]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]

laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- se rendre dans les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 2],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 11] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [O] [Q] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DONNE acte aux parties qui en forment de leurs protestations et réserves ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [Q] [V].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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