TJ 38053, 25 juin 2026, RG 24/01013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/01013 Le 25 Juin 2026
N° Minute : 26/
/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Mélodie DUMONT-GONIN
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]/ITALIE
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
d'une part,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2023, sur l'autoroute A43 sur la commune de [Localité 3] (38), Madame [L] [I] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère de son véhicule VOLKSWAGEN T-ROC qui était conduit par Madame [Y] [D].
Une collision est ainsi survenue entre son véhicule et celui de Monsieur [H] [U] conduisant un véhicule BMW assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Un constat amiable d'accident a été établi entre les parties avec des versions différentes sur les circonstances de l'accident, Monsieur [U] prétendant que le véhicule de Madame [I] s'était déporté et Madame [I] soutenant que c'était celui de Monsieur [U] qui avait percuté le sien en changeant de file.
Par courrier du 3 janvier 2024, Madame [I], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui verser la somme de 10 800,89 euros correspondant à son préjudice matériel.
Par courrier du 4 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD a refusé toute prise en charge du sinistre.
Madame [I] a fait expertiser son véhicule par un expert amiable qui a rendu son rapport d'expertise en accidentologie le 18 janvier 2024 et a procédé au chiffrage des dommages matériels.
Le 23 janvier 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à la SA ALLIANZ IARD qui a maintenu sa position de refus.
Par exploit d'huissier de justice du 8 octobre 2024, Madame [L] [I] [P] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [U], devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins principalement de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice matériel.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2025, bdemande au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du Code des Assurances, de la loi du 05 juillet 1985, et des articles 12 et 46 du Code de Procédure Civile, de :
- CONDAMNER ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [U], à réparer l'ensemble des conséquences dommageables consécutives à l'accident de la circulation survenu le 08 décembre 2023.
Par conséquent, en tout état de cause,
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 11 312,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de réception de la seconde mise en demeure.
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive.
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure.
- CONDAMNER ALLIANZ IARD en tous frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'aux frais de traduction de 550 €.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
- DEBOUTER ALLIANZ IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER ALLIANZ IARD de sa demande de règlement et article 700 du CPC.
En réplique, par conclusions notifiées le 27 août 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
- DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
- CONDAMNER Madame [I] à lui verser la somme de 5 992 euros en remboursement des sommes engagées pour remettre le véhicule en état
- CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 1 800 euros à ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [I] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
I- SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ACCIDENT
Le constat amiable d'accident est difficilement exploitable car les parties se contredisent et les croquis ne correspondent pas aux déclarations.
Ainsi le croquis dessiné par Monsieur [U] sur la première page, où le véhicule A est mentionné appartenir à Monsieur [U] et le véhicule B comme appartenir à Madame [I], montre que c'est le véhicule B qui s'est déporté de sa file ce qui est contraire à la note manuscrite de Madame [I] qui indique que A s'est déporté sur la partie gauche de la route et au croquis du recto du constat dessiné par Madame [I] qui corrobore les dires de la demanderesse.
L'expert amiable mandaté par Madame [I], après avoir analysé les photos et les points d'impacts, est d'avis que la BMW était en train de rouler sur la voie de gauche et s'est déplacée sur la voie de droite par une manœuvre brusque et est venu percuter la partie latérale gauche de la VOLKSWAGEN qui roulait à côté. Il mentionne que la dynamique envisagée sur la première page du formulaire de constat n'est pas vraisemblable car les dommages auraient dans ce cas été situés à l'opposé. Pour l'expert, il ne fait aucun doute que le sinistre est lié à la conduite imprudente du conducteur de la BMW qui a changé brusquement de voie.
Les photographies versées aux débats montrent que la tôle de la portière du véhicule VOLKSWAGEN a été écrasée vers l'avant jusqu'au passage de la roue, l'avant gauche est intact. L'avant droit du véhicule BMW est quant à lui complètement enfoncé, ce qui tend à démontrer que c'est le véhicule de Monsieur [U] qui s'est déporté.
Ainsi le croquis dessiné par Monsieur [U] le jour des faits ne correspond pas aux autres éléments du débat.
Monsieur [U] sera par conséquent déclaré responsable de l'accident survenu.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule de Monsieur [U], sera ainsi condamnée à prendre en charge le sinistre et à indemniser Madame [I] de son préjudice matériel.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1- Sur le préjudice matériel
Madame [I] produit une évaluation par expertise des frais de réparation sur son véhicule qui s'élèvent à un montant de 9 299,81 euros et justifie d'une immobilisation de 6 jours de son véhicule à 10 euros par jour, soit un montant de 60 euros.
Elle produit également une facture d'honoraire d'expertise pour un montant de 530,40 euros, ainsi qu'une facture acquittée de 1 422 euros pour le dépannage du véhicule.
La somme de 11 312,21 euros lui sera ainsi allouée en réparation de son préjudice matériel.
2- Sur les intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
La demande de Madame [I] ayant un caractère indemnitaire, aucun motif n'est apporté permettant de déroger à la règle de l'article 1231-7.
Madame [I] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure.
La présente condamnation portera, en conséquence, intérêts à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 du Code civil précité.
III- SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Madame [I] sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
IV- SUR LES FRAIS DE TRADUCTION
Madame [I] produit une facture de Madame [E] d'un montant de 550 euros pour la traduction des pièces et en sollicite le remboursement.
Cette somme lui sera allouée en réparation de ses frais de traduction.
V- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SA ALLIANZ IARD.
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 5 992 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule de Monsieur [U].
VI- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE
La SA ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [U] responsable de l'accident survenu le 8 décembre 2023 impliquant son véhicule BMW et le véhicule VOLKSWAGEN T-ROC appartenant à Madame [L] [I],
CONDAMNE en conséquence la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à Monsieur [H] [U] à indemniser Madame [L] [I] des conséquences de l'accident,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [L] [I] la somme de 11 312,21 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande tendant à voir assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure et DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l'article 1231-7 du Code civil,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [L] [I] la somme 550 euros en remboursement des frais de traduction.
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD pour résistance abusive,
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] à lui rembourser la somme de 5 992 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule de Monsieur [U],
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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