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TJ 38053, 25 juin 2026, RG 25/00577


Vérifier : TJ 38053, 25 juin 2026, RG 25/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00577
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d51ba93c619cd1f8048bf

Texte de la décision

13,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 25/00577 Le 25 Juin 2026

N° Minute : 26/

/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS
Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

SELARL [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [X], venant aux droits de Me [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ALU’GOUTTIERES, dont le siège social est [Adresse 1], désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 11 juin 2024,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE

d'une part,

DEFENDERESSE

SCCV [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'une résidence composée de quatre bâtiments comprenant 61 logements, la SCCV LES TERRRASSES DU BUGEY a fait appel aux services de l'EURL ALU'GOUTTIERES pour des travaux de charpente pour un montant de 18 400 euros HT.

Le 27 novembre 2023, une facture n°2226 a été émise pour un montant de 11 040 euros correspondant à 50 % d'avancement des travaux.

Une facture n°2230 concernant le bâtiment D a été émise le 6 décembre 2023 pour un montant de 3 242,40 euros.

Le 11 décembre 2023, une facture n°2231 a été établie pour un montant de 11 040 euros correspondant aux 50 % restant des travaux.

Par courrier du 2 février 2024, la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY a toutefois bloqué le paiement des factures signalant des travaux non finis et des non conformités sur les bâtiments C et D. Au regard des constatations de Monsieur [B], architecte de l'opération, la SCCV n'a entendu ne régler que les travaux qu'elle estimait avoir été réalisés.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation de l'EURL ALU'GOUTTIERES et a désigné maître [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 juin 2024, une lettre amiable de règlement a été adressé à la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY.

Par courrier du 26 juin 2024, la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY a contesté les factures aux motifs de travaux non réalisés et non réglementaires.

Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, maître [X], par l'intermédiaire de conseil, a mis en demeure la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY de régler la somme restant due de 25 322,40 euros en précisant qu'aucune déclaration de créance n'ayant été réalisée, aucune compensation ne pouvait être effectuée.

Par exploit d'huissier de justice du 23 mai 2025, maître [X], es qualité de liquidateur de l'EURL ALU'GOUTTIERES a fait assigner la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins principalement d'obtenir paiement de la somme de 25 322,40 euros TTC au titre des factures relatives au chantier [Adresse 3].

Suivant décision du Président du tribunal de commerce de VIENNE à date d'effet du 1er août 2025, l'ensemble des mandats précédemment exercés par maître [F] [X], mandataire judiciaire à titre individuel, ont été transférés à la SELARL [X] et ASSOCIES prise en la personne de maître [T] [X], mandataire judiciaire associée.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la SELARL [X] et ASSOCIES prise en la personne de maître [T] [X] venant aux droits de maître [F] [X], es qualité de liquidateur de l'EURL ALU GOUTTIERES, demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, et des articles L 622 - 24 et L.441-10 Code de commerce, de :
- CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY à lui payer la somme de 25 322,40 € TTC au titre des factures relatives au chantier [Adresse 3], outre intérêts majorés en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, et capitalisation des intérêts
- REJETER toute demande, moyens et allégations contraires
- CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY à payer une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020 .

En réplique, par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, et des articles 1103, 1217, 1219, 1353 et 1358 du code civil, de :
- REJETER l'ensemble des demandes de Maître [X], en sa qualité de liquidateur de l'EURL ALU'GOUTTIERES,
- CONDAMNER Maître [X], en sa qualité de liquidateur de l'EURL ALU'GOUTTIERES, à lui payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.

A l'audience du 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY avait confié des travaux de charpente à l'EURL ALU'GOUTTIERES.

Trois factures des 27 novembre, 6 et 11 décembre 2023 ont été émises et une partie des travaux a été réglée.

Pour s'opposer au paiement du solde du chantier, la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY soutient que des travaux n'auraient pas été terminés ou auraient été mal réalisés.

Aucun élément n'est produit toutefois en ce sens et le courrier de l'architecte de l'opération du 20 juin 2025 actant un abandon de chantier de l'EURL ALU'GOUTTIERES au mois de janvier 2024 est insuffisant pour démontrer la réalité de cet abandon et d'une inexécution fautive de la société de charpente, ainsi que de l'étendue des prétendus désordres ou non-finitions allégués.

La SCCV ne produit que trois pièces, dont le courrier de l'architecte, outre deux factures des 9 octobre et 27 novembre 2023, la première d'un montant de 15 660 euros TTC et la seconde d'un montant de 1 915,20 euros TTC qui concernent le bâtiment C arguant du fait que leur paiement justifierait sa bonne foi et son opposition légitime au paiement du solde du marché.

Cependant, en l'absence de toute démonstration d'une carence de l'EURL ALU'GOUTTIERES, les moyens soulevés par la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY pour s'opposer au paiement doivent être considérés comme inopérants.

La SCCV LES TERRASSES DU BUGEY sera en conséquence condamnée à verser à la SELARL [X] et ASSOCIES, prise en la personne de maître [T] [X] venant aux droits de maître [F] [X], la somme de 25 332,40 euros TTC au titre du solde des travaux à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.
II- SUR LES INTERÊTS

1- Sur l'application de l'article L441-10 du Code de commerce

L'article L441-10 du Code de commerce dispose notamment que :

" I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

L'article L.441-1 du même code définit le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiements à " tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. "

Ainsi contrairement à ce que soutient la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY ces dispositions ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

2- Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.

En l'espèce, les conditions requises pour l'application de l'article 1343-2 sont remplies.

Il sera en conséquence fait droit à la requête de la demanderesse en ce sens.

III- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

La SCCV LES TERRASSES DU BUGEY qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY à verser à la SELARL [X] et ASSOCIES prise en la personne de maître [T] [X] venant aux droits de maître [F] [X], es qualité de liquidateur de l'EURL ALU GOUTTIERES ,la somme de 25 322,40 euros TTC au titre des factures relatives au chantier [Adresse 3] outre intérêts majorés par application de l'article L441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY à payer à la SELARL [X] et ASSOCIES prise en la personne de maître [T] [X] venant aux droits de maître [F] [X], es qualité de liquidateur de l'EURL ALU GOUTTIERES la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCCV LES TERRASSES DU BUGEY aux dépens lesquels seront distraits au profit de maître Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de Grenoble et membre de la SELARL PRAGMA JURIS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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