TJ 38053, 25 juin 2026, RG 25/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00666 Le 25 Juin 2026
N° Minute : 26/
/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anaïs BOURGIER
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Lassaad CHEHAM
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE représentée par son mandataire de gestion la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2024, Monsieur [F] [C] était en compagnie de Monsieur [E] [H] et Monsieur [M] [T] à la table du bar V§B à [Localité 1].
La discussion s'est envenimée entre Monsieur [C] et Monsieur [H], ce dernier lui a porté un violent coup de poing à l'œil.
Monsieur [C] a été pris en charge à l'hôpital Pierre OUDOT à [Localité 1] puis à l'hôpital [Etablissement 1] et à l'hôpital de la [Localité 4] ROUSSE à [Localité 5].
Le certificat médical descriptif des lésions du Docteur [U] a fait état :
- De deux plaies occipitales de 2,5 cm dont une nécessitant 3 points,
- Plaie du cantus interne œil gauche avec possible lésion lacrymal : sous réserve du bilan ophtalmologique à venir,
- Contusion du massif facial,
- Traumatisme psychologique.
Il a été précisé que l'état de l'intéressé a nécessité :
- La réalisation d'un scanner cérébral et du massif facial : sans anomalie
- Le transfert aux urgences ophtalmologique : complément de CBB à prévoir.
L'incapacité de travail a été fixée à 3 jours avec arrêt de travail de 7 jours. La durée prévisible des soins a été estimée à 10 jours.
Poursuivi pénalement, Monsieur [E] [H] a été déclaré coupable des faits de violence qui lui étaient reprochés dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 11 avril 2025, et en répression a été condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire avec obligation de travailler et d'indemniser la victime.
Monsieur [C] a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision ad litem.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise et a désigné le docteur [X] [G] en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [C] s'est vu également allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, un montant de 1 500 euros à titre de provision ad litem outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 avril 2025, l'expert a déposé son rapport définitif.
Par exploits de commissaire de justice des 8 et 11 juin 2025, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [H] et la CPAM de l'ISERE aux fins de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2025, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de :
- DECLARER Monsieur [E] [H] entièrement responsable de son préjudice
- CONDAMNER Monsieur [H] [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 540 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit temporaire partiel
- 10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 7 000 € au titre des souffrances endurées
- 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique définitif
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément
Dont à déduire la provision de 3 000 €
- CONDAMNER Monsieur [H] [E] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire
- DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de l'Isère.
En réplique, par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Monsieur [E] [H] demande au tribunal judiciaire, de :
- ALLOUER à monsieur [C] la somme de 12 000 € à titre forfaitaire et définitif.
Subsidiairement,
- ALLOUER au même la somme de 15 215,00 € à titre forfaitaire et définitif.
- DEBOUTER le même de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2026 , la CPAM de L'ISERE sollicite du tribunal judiciaire au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, et de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
- CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 3 309,77 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1 103,26 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et correspondant au tiers de la somme dont le remboursement est sollicité ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
I-SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [C]
S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par monsieur le président [J].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S'il est vrai que la nomenclature dite "[J]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [G] servira de fondement à l'évaluation du préjudice de Monsieur [C].
La date de consolidation médico légale des blessures a été fixée au 24 octobre 2024.
1- PREJUDICES [B] (avant consolidation)
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
Aucune demande n'est formulée à ce titre.
B- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1° le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert judiciaire a chiffré ce préjudice de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 24/04/2024 au 25/04/2024
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 25% du 26/04/2024 au 05/05/2024
- DFTP à 10% du 06/05/2024 à 23/10/2024
La somme de 25 euros sollicitée par Monsieur [C] n'est pas excessive.
Un montant de 540 euros lui sera ainsi alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2° les souffrances endurées ou pretium doloris
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 sur l'échelle habituelle, soit un préjudice qualifié de léger.
La somme sollicitée par Monsieur [C] de 7 000 euros est très élevée au regard de l'indemnisation habituelle allouée.
Un montant de 4 000 euros sera ainsi retenu en indemnisation de ce poste de préjudice.
3° le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert a fixé le préjudice à 3/7 pendant un mois après les faits, soit un préjudice qualifié de modéré.
La somme de 600 euros sollicitée par Monsieur [C] lui sera ainsi allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2-PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
L'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l'emploi, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, le risque de perte d'emploi sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle.
L'expert a retenu une pénibilité en raison d'un larmoiement de l'œil gauche.
Monsieur [C] travaille dans le BTP où il exerce la fonction de canalisateur. Embauché sous contrat à durée indéterminée il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle le 26 avril 2024 selon ses déclarations.
Aucun élément n'est fourni s'agissant de ses revenus et de son activité professionnelle.
L'expert note certes qu'un arrêt de travail le 6 mai 2024 aurait été nécessité par une gêne occasionnée par les poussières, cependant il mentionne que ces faits ne sont pas " documentés ".
En l'absence d'éléments complémentaires et au regard de l'âge de la victime, 24 ans au moment des faits, et du fait de l'écoulement lacrymal de l'œil gauche décrit par l'expert qui peut s'avérer gênant au quotidien dans son activité professionnelle, la somme de 3 000 euros sera retenue au titre de l'incidence professionnelle.
B- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1° le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à un taux de 5%.
Monsieur [C], né le [Date naissance 1] 1998, était âgé de 26 ans au moment de la date de consolidation médico-légale de son état de santé.
Un somme de 9 800 euros lui sera allouée (1960 euros le point) en réparation de ce préjudice.
2° le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7 soit un préjudice qualifié de très léger.
Un montant de 2 000 euros sera retenu en indemnisation de ce poste de préjudice.
3° le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercées antérieurement à l'accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il est admis que l'appréciation se fait in concreto, notamment en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.
L'expert a considéré ce poste de préjudice et a conclu que Monsieur [C] n'était pas dans l'impossibilité de pratiquer des activités sportives mais a retenu une certaine appréhension à la pratique du rugby.
Des éléments du débat, il ressort que Monsieur [C] pratiquait au moment des faits la pétanque et le rugby, qu'il a repris la pétanque.
Monsieur [C] déclare avoir arrêté le rugby en décembre 2024 du fait d'une appréhension pour son œil.
Au regard de l'âge de la victime, de la possibilité de reprendre ses loisirs sans contre-indication, il convient de limiter l'indemnisation de Monsieur [C] à la somme de 500 euros.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [H]
Monsieur [H] entend voir réduire l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] et à voir appliquer un partage de responsabilité du fait des insultes de Monsieur [C] à son encontre le jour des faits.
S'il ressort de l'auditions d'un témoin Madame [Z], responsable du bar, ayant assisté à la scène qu'une dispute a éclaté entre les parties qui se sont, selon les termes de l'attestation, "mutuellement " insulté, il n'en demeure pas moins que rien ne justifiait la violence physique dont a fait preuve Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [C].
Il n'y a pas lieu de prononcer un partage de responsabilité.
Monsieur [C] doit être intégralement indemnisé de ses préjudices.
III- SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE L'ISERE
Selon notification des débours définitifs du 26 août 2025, il apparaît que la CPAM DE L'ISERE a pris en charge l'indemnisation des frais de santé de Monsieur [C] et lui a versé des indemnités journalières.
Le montant total de ses débours s'élève ainsi à la somme de 3 309,77 euros.
Il convient, conformément à la demande de la CPAM, de condamner Monsieur [H] à verser à la CPAM DU RHONE agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE, la somme de 3 309,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Monsieur [H] sera également condamné à verser à la CPAM l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 1 103,26 euros.
IV-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
Monsieur [H] sera également condamné à verser à la CPAM DU RHONE agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [H] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [C] par application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
FIXE les préjudices de Monsieur [F] [C] ainsi qu'il suit :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX [B]:
- Déficit fonctionnel : 540 euros
- Souffrances endurées : 4 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS:
- Incidence professionnelle : 3 000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS:
- Déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- Préjudice d'agrément : 500 euros
TOTAL : 20 440 euros
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [F] [C], la somme de 20 940 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande tendant à voir réduire l'indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [C],
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM ,
FIXE la créance de la CPAM DU RHONE , agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE, à la somme de 3 309,77 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la CPAM DU RHONE , agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE, la somme de 3 309,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première demande de l'organisme social,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la CPAM DU RHONE, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE, la somme de 1 103,26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la CPAM DU RHONE , agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L'ISERE, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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