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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 77284, 12 juin 2026, RG 25/04505


Vérifier : TJ 77284, 12 juin 2026, RG 25/04505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04505
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
6a4d524b93c619cd1f804c79

Texte de la décision

23,870 caractères

- N° RG 25/04505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKT

UuuuTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Minute N° 26/00640
N° RG 25/04505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKT

M. [V] [M]
Mme [U] [E] épouse [M]

C/

[1]
CAF DE SEINE ET MARNE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[2] DE FRANCE
[3]
[1]
BPCE FINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[4]

JUGEMENT DU 12 juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [M]
né le 13 Décembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

Madame [U] [E] épouse [M]
née le 14 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

DÉFENDERESSES :

[1]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale, Direction Production Ile de France
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

[3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]

non comparante

- N° RG 25/04505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKT

[1]
Chez [5]
Agence Surendettement TSA [Localité 10]
[Localité 11]

non comparante

[Adresse 8]
Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 août 2024, M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), laquelle les a déclarés recevable en leur demande de traitement de leur situation financière le 26 septembre 2024.

Par décision du 24 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, assortie de l’obligation de vendre amiablement leur bien immobilier constituant leur résidence principale.

M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M], à qui les mesures ont été notifiées le 30 juillet 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de surendettement le 21 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2026. L’affaire a été retenue à cette audience.

Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, la société [5], a rappelé ses trois créances d’un montant de 5 376,72 euros, de 386,81 euros, et de 679,17 euros.

Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne a actualisé sa créance à la somme de 2 060,30 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires, précisant l’exclusion de cette dette de la procédure de surendettement.

Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, [6] a actualisé sa créance à la somme de 1 376,07 euros.
- N° RG 25/04505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKT

À l’audience, M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M], comparaissant en personne, ont maintenu leur recours dans les termes de leur courrier de contestation dans lequel ils demandaient à pouvoir conserver leur résidence principale et sollicitaient en conséquence soit un moratoire de 24 mois sans qu’il soit subordonné à la vente de leur bien immobilier, soit le bénéfice de l’établissement d’un plan d’une durée excédant sept années, avec des mensualités ajustées, en application de l’article L. 732-3 du code de la consommation.

Ils ont confirmé le montant des créances telles qu’actualisées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et [6] et ont demandé l’actualisation de la créance référencée n° P0009583558 à l’égard de la société [7] à la somme de 81 001,86 euros conformément au courrier d’actualisation de la créance adressé par le créancier en application d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 25 février 2025.

Sur leur situation, ils ont indiqué être marié avec deux enfants à charge, âgés de 16 ans et 2 ans et demi, et deux enfants en garde alternée, issus d’une précédente union de M. [V] [M], âgés de 18 et 13 ans. Ils ont fait valoir que la vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale leur causerait un préjudice disproportionné ayant quatre enfants au foyer, et que leur situation financière était de nature à s’améliorer à moyen terme de sorte à pouvoir conserver leur résidence principale. À ce titre, Mme [U] [E] épouse [M] a fait valoir avoir trouvé un emploi en contrat à durée indéterminé depuis novembre 2025 et percevoir un salaire brut de 1 854 euros et que M. [V] [M] est en recherche active d’emploi dans le domaine de la sécurité pour le mois de septembre 2026 lorsque leur dernier enfant âgé de deux ans et demi entrera à l’école maternelle, lui permettant ainsi d’augmenter ses revenus actuellement constitués de ses allocations [6] s’élevant à la somme de 1 200 euros mensuels. M. [V] [M] a précisé qu’une retenue de 443 euros était réalisée directement sur ses allocations [6] par la Caisse des allocations familiales en paiement de la pension alimentaire (390 euros) et d’un arriéré de pension alimentaire s’élevant à 2 060,30 euros (53 euros par mois). Sur leurs charges, ils ont précisé régler une taxe foncière d’un montant de 77 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] le 30 juillet 2025, lesquels ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 21 août 2025, soit moins de trente jours après la notification.

Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme et il y a lieu de statuer au fond.

Sur la vérification des créances

En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article R. 723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant par le juge du surendettement est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sur la créance détenue par [6] réf. n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2]

En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant total de la créance de [6], à la somme de 1 376,07 euros arrêtée au 26 février 2026, tel que cela résulte du courrier produit.

Le total des créances détenues par [6] référencée n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] sera donc fixée à ce montant total sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les créances.

Sur la créance détenue par la Caisse d’allocations familiales ref. n° 7236614 U

En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance de la Caisse d’allocations familiales à la somme de 2 060,30 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, tel que cela résulte du courrier produit.

La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur la créance détenue par la société [7] réf n° P0009583558

En l’espèce, M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] produisent un courrier du prêteur en date du 12 mars 2026 adressé au greffe du tribunal et dont les débiteurs ont reçu copie, aux termes duquel il reste dû, selon décompte actualisé au 10 mars 2026, selon jugement du 25 février 2025 ayant condamné Monsieur [V] [M], la somme de 72 121,56 euros au titre du capital, 6 748,71 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 131,59 euros au titre des frais de procédure, soit la somme totale de 81 001,86 euros.

Au regard du décompte arrêté au 10 mars 2026 produit par les débiteurs et établi par le prêteur lui-même, il convient de fixer la créance détenue par la [7] à ce montant.

Sur la contestation des mesures imposées

En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension.

Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L. 731-2 précise que cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Seine-et-Marne pour l’année 2026, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, la totalité du passif de M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] s’élève à la somme de 250 922,43 euros.

Il est principalement constitué de deux dettes immobilières auprès de la société [7] et [8] contractées pour l’acquisition de sa résidence principale.

La dette détenue par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fixée au montant de 1 376,07 euros ainsi que la dette détenue par la Trésorerie de contrôle automatisée d’un montant de 375 euros telles que figurant dans l’état détaillé des créances sont pour la première une dette alimentaire et pour la seconde une amende pénale. Elles seront donc exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation.

Leur patrimoine est ainsi composé de leur résidence principale, évaluée par la commission à la somme de 171 000 euros.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les deux véhicules dont ils disposent ont une valeur vénale réduite et sont indispensables à leurs déplacements courants et professionnels et que leur vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.

M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] sont mariés avec deux enfants à charge âgés de 16 et 2 ans et demi et deux enfants à charge en garde alternée issus d’une première union de M. [V] [M], âgés de 18 et 13 ans.

Ils justifient de leurs ressources et charges actuelles.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Mme [U] [E] épouse [M] :Salaires (selon les bulletins de salaires de janvier, février et mars 2026) : 1 809,67 eurosAllocations familiales (selon attestation CAF du 9 avril 2026) : 751,22 euros M. [V] [M] :Allocation de retour à l’emploi (selon attestation [6] du 9 avril 2026 et avis de prélèvement [6] du 12 janvier 2026) : 1 264,50 euros avant déduction du prélèvement direct de 443 euros par la CAF de [Localité 12] Seine-et-Marne au titre de la pension alimentaire et des arriérés de pension alimentaire. Total : 3 825,39 euros

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 1 557,68 euros.

Leurs charges mensuelles, avec deux enfants à charge et deux enfants à charge en garde alternée, peuvent être établies à un total de :
Forfait de base : 1 435 eurosForfait habitation : 280 eurosForfait chauffage : 255 eurosAssurance de prêts (frais réels) : 301,48 eurosForfait enfants en garde alternée : 250 eurosTaxe foncière (frais réels selon avis de taxes foncières pour 2023) : 63 eurosPension alimentaire : 443 eurosTotal : 3 027,48 euros

Les charges de la vie courante (forfait de base), d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.

La commission avait retenu 63 euros au titre de la taxe foncière. Les débiteurs n’ont pas produit leur avis de taxe foncière actualisé, de sorte qu’il sera retenu le montant tel qu’indiqué par la commission.

M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] disposent d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 797,91 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il sera retenu que sa capacité de remboursement est bien de 797,91 euros.

Leur capacité de remboursement n’est pas suffisante pour désintéresser les créanciers dans un délai raisonnable sans que ne leur résidence principale ne soit vendue, même à faire application d’une durée supérieure à sept ans en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.

Au surplus, la vente de leur bien immobilier, évalué à 171 000 euros par la commission, serait particulièrement préjudiciable aux débiteurs au regard de leur composition familiale, avec quatre enfants au domicile, sans pour autant que le produit de la vente ne soit non plus suffisant pour désintéresser les créanciers et apparaît très inférieur à leur passif, qui est d’un montant de 250 922,43 euros, de sorte que la vente de leur résidence principale, placerait les débiteurs dans une situation difficile pour se reloger dans des conditions normales.

Néanmoins, il s’agit de leur premier dossier de surendettement, de sorte qu’il peut bénéficier d’un moratoire de deux ans, ou de mesures imposées pendant une durée maximum de sept ans, sauf à faire application de l’article L. 733-3 du code de la consommation. En outre, M. [V] [M] dont les ressources sont actuellement constituées de ses allocations France Travail pour un montant de 1264,50 euros, est en recherche active d’emploi dans le secteur de la sécurité pour améliorer ses revenus dès le mois de septembre 2026, sa situation familiale le lui permettant avec la rentrée à l’école maternelle de leur dernier enfant. La situation financière des débiteurs est donc susceptible d’une évolution favorable à court terme.

Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, en application de l’article L.733-1, 4° du code de la consommation afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation professionnelle et financière, à charge pour eux de justifier de leurs démarches actives de recherches d’emploi. Les sommes dont l’exigibilité est reportée ne produiront pas intérêts afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs.

À l’issue de la période de 18 mois, il appartiendra à M. [V] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] de saisir de nouveau la commission de surendettement afin de voir examiner l’évolution de leur situation et les démarches entreprises lesquelles seront déterminantes pour l’appréciation de la persistance de leur bonne foi.

Sur les mesures accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 24 juillet 2025 ;

FIXE la créance détenue par [6] référencées sous les n° [Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 376,07 euros ;

FIXE la créance référencée n° P0009583558 détenue par la société [7] à la somme de 81 001,86 euros ;

FIXE la créance référencée n° 7236614 U détenue par Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à la somme de 2 060,30 euros et dit que cette dette alimentaire figurant à l’état du passif est exclue de toute suspension et rééchelonnement ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] s’élève à 797,91 euros ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances du débiteur sur une durée de 18 mois au taux de 0,00 % afin que leur permettre de stabiliser leur situation financière et en particulier de permettre à Monsieur [V] [M] d’exercer à nouveau un emploi ;

RAPPELLE que pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des dettes, Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que pendant toute la durée de la suspension de l’exigibilité des dettes, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] devront continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [M] et Madame [U] [E] épouse [M] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de leur situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de leur situation ;

REJETTE pour le surplus les demandes ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.