TJ 77284, 12 juin 2026, RG 25/05376
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Texte de la décision
- N° RG 25/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute N° 26/00646
N° RG 25/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDH
M. [W] [X]
Mme [E] [V] épouse [X]
C/
ENGIE
CAF DE SEINE ET MARNE
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 1]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[1]
JUGEMENT DU 12 juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 29 janvier 1963 à [Localité 2] (974)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [E] [V] épouse [X]
née le 29 juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSES :
ENGIE
CHEZ [2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[3] Agence 923
[4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 1]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
- N° RG 25/05376 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDH
[K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 10 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2025, M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), laquelle les a déclaré recevables en leur demande le 24 juillet 2025.
Par décision du 09 octobre 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, selon une mensualité maximale de remboursement de 589 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X], à qui les mesures ont été notifiées le 16 octobre 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier reçu au greffe le 03 mars 2026, la société [6], a rappelé sa créance d’un montant de 5 922,48 euros.
Par courrier reçu au greffe le 05 mars 2026, la société [5], mandaté par la société [7], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X], comparaissant en personne, demande de réviser le montant des mensualités, faisant valoir que leur capacité de remboursement est inférieure à celle retenue par la commission, ayant un reste à vivre de 543 euros. Ils font valoir que Mme [X] a des problèmes de santé et perçoit actuellement une prime d’activité de 178 euros et M. [X] indique percevoir un salaire de 1 839 euros mensuels. Sur leurs charges, ils précisent verser un loyer de 735 euros, outre une somme de 100 euros en paiement d’un arriéré locatif, soit un montant total 835 euros mensuels ; que leur mutuelle de santé complémentaire s’élève pour le couple à 132 euros. M. [X] ajoute verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à sa fille née hors mariage.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentée à l’audience ; ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] le 16 octobre 2025, qui l’ont contesté par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 29 novembre 2025, soit en tout état de cause dans le délai de 30 jours de la décision, et donc, nécessairement de sa notification.
En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant du revenu de solidarité active.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
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En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du même code, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 alinéa 2 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de désendettement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la totalité du passif de M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] s’élève à la somme de 16 676,95 euros.
M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] n’ont aucun élément d’actif cessible ni aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice.
Ils sont mariés et n’ont pas d’enfant à charge.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées du salaire de M. [W] [X] d’un montant de 1 840,91 euros (selon le bulletin de salaire de mars 2026, salaire net fiscal) et de la prime d’activité de Mme [E] [V] épouse [X] d’un montant de 178,21 euros (selon attestation CAF de mars 2026), soit un montant de ressources total s’élevant à la somme de 2 019,12 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 394,96 euros.
Il apparaît que les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
– Forfait de base (barème) : 913 euros
– Forfait habitation (barème) : 190 euros
– Forfait chauffage (barème) : 167 euros
– Loyer (frais réels selon quittance de loyer de mars 2026) : 644,35 euros
– [8] (pour le montant des frais excédant le barème, soit au-delà de 85 euros pour un couple) : 47,28 euros
– Pension alimentaire (selon relevés de comptes de janvier, février et mars 2026) : 200 euros
Total : 2 161,63 euros
Les charges de la vie courante (forfait de base incluant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que de santé), d’habitation (eau, électricité, téléphone, assurance habitation) et de chauffage ont été établis en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, en prenant en compte la composition de la famille, le loyer et les frais non prévus par le barème ont été pris pour leur montant réel, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La somme de 100 euros mensuels versée au bailleur en paiement de l’arriéré de loyer n’a pas lieu d’être prise en compte au titre des charges mensuelles dès lors que d’une part le paiement de la dette locative est suspendue à compter de la décision de recevabilité jusqu’à la mise en œuvres des mesures de désendettement, d’autre part la dette locative figure à l’état détaillé des créances de sorte que cette dette locative est intégrée aux mesures de désendettement dont les modalités de règlement se substitueront à l’échéancier amiable intervenu entre les débiteurs et leur bailleur.
En l’état, M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] ne disposent ainsi d’une capacité de remboursement négative (ressources – charges). Aucun plan de désendettement ne peut ainsi être adopté.
Âgé de 63 ans, M. [W] [X], est salarié en contrat à durée déterminé pour la Ville de [Localité 10] en qualité d’afficheur.
Mme [E] [V] épouse [X], âgée de 62 ans, étant actuellement sans emploi.
Leurs charges sont réduites au minimum incompressible. Outre la charge du ménage, M. [W] [X], verse à sa fille née hors mariage une pension alimentaire de 200 euros dont il justifie par la production de ses relevés de comptes d’un virement mensuel régulier y figurant. Cette enfant est dans sa quinzième année de sorte qu’elle n’est pas en situation de prendre son indépendance financière, même à moyen terme. Leurs charges ne sont pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Toutefois, Mme [E] [V] épouse [X], indique avoir travaillé dans le secteur de la garde d’enfants, et si elle allègue avoir actuellement des problèmes de santé, elle ne justifie pas son incapacité d’un retour à l’emploi à court ou à moyen terme.
Il peut donc être relevé que sa situation est susceptible d’évolution et qu’il n’est pas exclu un retour à l’emploi avec des perspectives d’augmentation de ses ressources.
Ce faisant, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, il s’agit du premier dossier de surendettement que les débiteurs déposent. Ils sont ainsi éligibles à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
En l’état, il convient donc d’imposer une suspension de l’exigibilité des dettes de M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] au taux de 0,00 % sur une durée de 12 mois. Le taux nul s’impose afin de ne pas aggraver leur situation.
À l’issue de la période de 12 mois, il leur appartiendra de saisir de nouveau la commission afin de voir examiner l’évolution de leur situation.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 09 octobre 2025 ;
CONSTATE que M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] ne disposent d’aucune capacité de remboursement ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées dans la présente procédure sur une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] ;
RAPPELLE que M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] devront continuer à régler à échéance les charges courantes, notamment leur loyer ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [X] et Mme [E] [V] épouse [X] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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