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TJ 77284, 12 juin 2026, RG 25/05378


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Date
12/06/2026
Numéro
25/05378
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
6a4d526193c619cd1f804d25

Texte de la décision

5,174 caractères

- N° RG 25/05378 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Minute N° 26/00647
N° RG 25/05378 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDK

M. [A] [Z]

C/

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[1] [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF

JUGEMENT DU 12 juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [Z]
né le 30 décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDERESSES :

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE ET PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

[2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 août 2025, M. [A] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») qui a été déclaré recevable le 28 août 2025, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 31 mois.

- N° RG 25/05378 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDK
Par décision du 23 octobre 2025, la commission, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [A] [Z] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [A] [Z] à qui les mesures ont été notifiées le 29 octobre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 octobre 2025 adressée à la commission de surendettement au plus tard le 06 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

M. [A] [Z] a comparu à l’audience. Il a déclaré avoir réglé ses dettes, en particulier ne plus être redevable d’aucune somme auprès de [3], et avoir complètement réglé celle auprès de la société [2]. Il a conclu qu’il ne se trouvait plus en situation de surendettement, et qu’il souhaitait se désister de sa demande de traitement de son dossier de surendettement.

Par courrier reçu au greffe le 24 février 2026, [3] a écrit au tribunal sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations qui seront néanmoins reprises, à savoir que sa créance est soldée.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [A] [Z] a fait savoir lors de l’audience du 10 avril 2026 qu’il se désistait de sa demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement, ayant réglé l’intégralité des créances déclarées auprès de la commission et a justifié que ces créances ont été soldées par la production d’un courrier de France Travail en date du 1er décembre 2025 mentionnant que le solde de sa dette auprès d’elle s’élève à zéro euros ainsi que des avis d’échéance de loyer des mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 établis par [2] faisant état d’un solde à jour.

Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance en cours par l’effet du désistement par le débiteur de sa demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du débiteur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours ;

CONSTATE le désistement par M. [A] [Z] de sa demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement, et partant la clôture de son dossier de surendettement ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en cours ;

CONDAMNE M. [A] [Z] aux dépens éventuellement engagés.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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