TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
Min N° 26/00622
N° RG 26/00743 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSE
S.C.I. AGASARD
C/
M. [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 juin 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. AGASARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2024, ayant pris effet le 23 juillet 2024, la SCI AGASAD a donné à bail à M. [P] [S] un logement situé [Adresse 3] 1er étage, face, à Mouroux (77 [Adresse 4])), pour un loyer mensuel initial de 680 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 680 euros.
Invoquant des échéances impayées, la SCI AGASAD a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, fait signifier à M. [P] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 439,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SCI AGASAD a fait assigner M. [P] [S] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion de M. [P] [S], ainsi que celle de tous occupant de son chef éventuellement dans les lieux loués, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachés ;
– juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– en cas de résiliation judiciaire du bail, condamner M. [P] [S] à lui payer une somme mensuelle de 719,53 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– condamner M. [P] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle par référence au montant du dernier loyer applicable révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, le tout augmenté des charges et taxes récupérable, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
– condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 2 878,12 euros due au 15 décembre 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 31 octobre 2025, sur la somme de 1 439,06 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues au titre des loyers et charges dus à la date du 10 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêt de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience ;
– condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 31 octobre 2025 et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée.
À l’audience du 08 avril 2026, la SCI AGASAD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 2 754,01 euros selon décompte arrêté au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle précise que le paiement du loyer courant a repris depuis l’échéance de mars 2026.
M. [P] [S] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [S] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes des III et IV de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SCI AGASAD justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience.
La SCI AGASAD est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail signé le 16 novembre 2024, le commandement de payer délivré le 31 octobre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 30 mars 2026, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire à la bailleresse.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 2 754,01 euros au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire ainsi que les frais de procédure.
La dette est ainsi justifiée il convient, par conséquent, de condamner M. [P] [S] à payer cette somme à la SCI AGASAD la somme de 2 754,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 439,06 euros à compter du 31 octobre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la résiliation contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 16 novembre 2024 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 31 octobre 2025, la SCI AGASAD a fait commandement à M. [P] [S] de payer la somme de 1 439,06 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 13 décembre 2025, sous réserve des développements ci-dessous.
5. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2026. Or, cette échéance avait été réglée le 10 mars 2026, de même que les échéances antérieures de février et janvier 2026. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est donc satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des décomptes produits que depuis le mois de mars 2026, M. [P] [S] règle 150 euros en plus du loyer et des charges courants, ce qui démontre sa capacité à apurer sa dette.
La bailleresse concourant sur cette reprise du paiement du loyer qu’elle a évoqué lors de l’audience, il convient donc, d’office, d’accorder des délais de paiement de M. [P] [S] selon les modalités qui seront prévues au dispositif.
Durant le cours de ces délais, et conformément au VII de l’article 24 susmentionné, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, SCI AGASAD sera autorisée à procéder à l’expulsion de M. [P] [S] et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [P] [S] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (soit 689,53 euros au 01er mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, mais sans indexation du loyer à défaut de production d’un diagnostic de performance énergétique, en application du III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, indemnité qui sera due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [S] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, mais sans qu’il soit besoin de préciser davantage, les autres actes d’exécution envisagés n’étant, à ce stade, qu’hypothétiques.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AGASAD les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SCI AGASAD recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2024 entre la SCI AGASAD, d’une part, et M. [P] [S], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5] Mouroux (77 [Adresse 6], sont réunies à la date du 13 décembre 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SCI AGASAD la somme de 2 754,01 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 439,06 euros à compter du 31 octobre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision
AUTORISE M. [P] [S] à s’en libérer par 17 mensualités d’un montant minimum de 150 euros chacune et une 18e mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser le 10 de chaque mois en plus des loyers et des charges courants, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, qu’elle soit due au titre des loyer et charges courants ou de la dette locative, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets, et, en ce cas :
1o la SCI AGASAD sera autorisée, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
2o le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
3o M. [P] [S] sera condamné à payer à la SCI AGASAD une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyer (soit 689,53 euros au 01er mars 2026) et charges du logement si le bail s’était poursuivi, sans indexation, à compter de la date d’effet de la résiliation de plein droit du contrat et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SCI AGASAD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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