TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00805
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Texte de la décision
Min N° 26/00625
N° RG 26/00805 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYD
Mme [C] [D]
C/
M. [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Z]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2024, ayant pris effet le même jour, Mme [C] [D] a donné à bail à M. [Y] [Z] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 560 euros, des provisions mensuelles sur charges de 50 euros, outre un dépôt de garantie de 560 euros.
Invoquant des échéances impayées, Mme [C] [D] a, par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, fait signifier à M. [Y] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 175,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [C] [D] a fait assigner M. [Y] [Z] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
– ordonner l’expulsion de M. [Y] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef éventuellement dans les lieux, avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
– juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 014,87 euros due à décembre 2025, augmentée des intérêts de retard, à compter du 03 septembre 2025 sur la somme de 1 175,11 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– en cas de résiliation judiciaire, condamner M. [Y] [Z] à lui payer une somme mensuelle de 614,88 euros, au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– condamner solidairement M. [Y] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, par référence au montant du dernier loyer applicable, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
– condamner in solidum M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 septembre 2025, et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée.
À l’audience du 08 avril 2026, Mme [C] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 3 014,87 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
M. [Y] [Z] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [Z] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes des III et IV de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, chaque bailleur, personne morale ou physique, doit, à peine d’irrecevabilité, dénoncer à la préfecture l’assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail au plus tard six semaines avant l’audience, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
En l’espèce, Mme [C] [D] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience.
Mme [C] [D] est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 05 novembre 2024, le commandement de payer délivré le 03 septembre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 31 mars 2026, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 3 014,87 euros au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire.
La dette est ainsi justifiée pour ce montant et il convient donc de condamner M. [Y] [Z] à payer cette somme à Mme [C] [D] au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 175,11 euros à compter du 03 septembre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
En l’espèce, le contrat de bail du 05 novembre 2024 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 03 septembre 2025, Mme [C] [D] a fait commandement à M. [Y] [Z] de payer la somme de 1 175,11 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [Y] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser Mme [C] [D] à faire procéder à son expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [Y] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 octobre 2025 égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, mais sans indexation à défaut de production d’un diagnostic de performance énergétique, en application du III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 03 septembre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [D] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [C] [D] recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 novembre 2024 entre Mme [C] [D], d’une part, et M. [Y] [Z], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 3], sont réunies à la date du 16 octobre 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE Mme [C] [D], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [C] [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyer et charges si le bail s’était poursuivi, sans indexation, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [C] [D] la somme de 3 014,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 175,11 à compter du 03 septembre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 03 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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