Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00209


Vérifier : TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d52bc93c619cd1f804fa9

Texte de la décision

17,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AN

N° de minute : 26/481

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN Ryddy avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée Madame [I] [S] [V], agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident de travail du 23 mai 2024, Mme [Q] [R], salariée en qualité d’hôtesse de caisse au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 22 mai 2024, dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée effectuait un entretien avec sa responsable (…) la salariée déclare qu’elle a ressenti un choc émotionnel suite à un appel téléphonique qu’elle a reçu à propos de l’état de santé de sa maman ».

Le certificat médical initial en date du 22 mai 2024 fait mention d’une « anxiété majorée avec fléchissement thymique, pleurs, état de sidération ».

La société [1] a transmis une lettre de réserves en date du 3 juin 2024, sur l’imputabilité au travail de l’accident déclaré.

Par courrier en date du 9 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [Q] [R].

Par courrier en date du 8 novembre 2024, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), laquelle a accusé réception de son recours le 19 novembre 2024.

Par une requête expédiée en date du 7 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [2].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

Déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 22 mai 2024 de Mme [R] est inopposable à la société [1] ;En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la [2] de la Caisse.
La société [1] conteste l’existence d’un accident de travail, elle fait valoir que les déclarations de l’assurée sont imprécises et ne mentionnent avec précision aucun propos insultant ou vexatoire de son interlocuteur. Elle soutient que les attestations de témoins produites lors de l’instruction ne peuvent confirmer les dires de l’assurée au motif qu’elles relèvent de témoins indirects, non présents lors de l’événement. Elle indique également que les déclarations de l’assurée sont contredites par elle-même et par les déclarations de trois collègues de travail. Elle précise que la salariée n’a pas fait de malaise au travail et qu’elle a quitté son poste en raison de l’inquiétude liée à sa situation personnelle et non professionnelle, de sorte que la lésion n’est pas imputable au travail.

En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :

Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée le 19 août 2024, de l’accident dont a été victime Mme [Q] [R] le 22 mai 2024 ;Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
La Caisse soutient que les conditions prévues par l’articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce car le fait accidentel n’est pas contesté par l’employeur et que les dires de Mme [Q] [R] sont corroborés par des témoignages recueillis lors de l’instruction. Elle soutient également que la société [1] ne rapporte pas la preuve que les lésions de Mme [Q] [R] constatées le 22 mai 2024 ont une cause totalement étrangère au travail et notamment que l’inquiétude de Mme [Q] [R] au sujet de sa mère serait la cause exclusive du choc émotionnel subi par l’assuré.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable, qui sont des instances purement administratives. La demande en ce sens sera dès lors écartée.

Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 441-1 et R. 441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.

Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.

Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’égard de l’employeur.

De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

En l’espèce, Mme [R] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical d’un médecin psychiatre daté du 22 mai 2024, jour de l’accident, constatant la lésion suivante : « anxiété majorée avec fléchissement thymique, pleurs, état de sidération ». Il est par ailleurs indiqué sur ce certificat : « choc émotionnel sur le lieu du travail induisant un trouble anxieux généralisé ave crise de panique, vue en urgence ».

Ainsi, une lésion psychologique a été constatée médicalement le jour de l’accident et liée, par le médecin psychiatre, à un choc émotionnel survenu sur le lieu de travail.

La déclaration d’accident du travail mentionne quant à elle la survenance d’un choc psychologique le 22 mai 2024 alors que « la salariée effectuait un entretien avec sa responsable » à 11h. Il y est précisé que « La salariée déclare qu’elle a ressenti un choc émotionnel suite à un appel téléphonique qu’elle a reçu à propos de l’état de santé de sa maman ».

Lors de l’enquête diligentée par la Caisse, Mme [R] a déclaré que l’accident était survenu le 22 mai 2024 à 11h et que son état de santé était lié aux propos tenus par sa responsable à son égard lors d’un entretien au cours duquel il lui était notifié un avertissement pour erreur de caisse. Mme [R] a précisé que l’objet de l’entretien était la « remise en main propre d’un avertissement lié à un écart de caisse. Je me suis sentie obligée de signer l’avertissement malgré le contexte. » Elle a indiqué que l’évènement à l’origine de ses lésions était selon elle « l’agression verbale [subie] de la part de [sa] supérieure », précisant « Mon employeur évoque un appel que j’ai réceptionné en effet, concernant ma maman, une urgence mais qui a très vite été résolue. Mais ma responsable n’a pas pris en compte cet élément et m’a fait signer l’avertissement au plus vite. »

Mme [R] a produit à la Caisse, dans le cadre de cette enquête, deux attestations émanant de sa fille et de son conjoint, lesquels attestent avoir constaté, par téléphone ou de visu, la dégradation de l’état de santé psychologique de Mme [R] après sa sortie de l’entretien disciplinaire. La fille de Mme [R] a fourni, avec son attestation, le journal d’appels téléphoniques indiquant que le 22 mai 2024 à 11h11, Mme [R] l’avait appelée, correspondant aux déclarations portées sur l’attestation.

Si l’employeur soutient que les attestations de la fille de l’assurée et de son conjoint ne doivent pas être prises en compte au regard du lien de parenté existant, force est de constater comme le relève la Caisse que la société [1] se prévaut pourtant elle-même d’attestations de ses salariées, lesquelles se trouvent dans un lien de subordination à son égard.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu d’écarter la force probante des attestations des proches de l’assurée qui confirment que l’état de santé psychologique de Mme [R] s’est dégradé entre son départ au travail et sa sortie immédiate de l’entretien disciplinaire.

Les déclarations de l’assurée sont également contestées par l’employeur car ce dernier réfute l’existence de l’agression verbale alléguée et tout caractère anormal de l’entretien. La société [1] soutient par ailleurs que la seule cause du choc émotionnel allégué par l’assurée réside dans son inquiétude pour la situation de sa mère. Ces éléments correspondent à ce que la société [1] a indiqué dans sa lettre de réserves et dans le « questionnaire employeur » complété dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse.

La société [1] fournit au soutien de ses affirmations les attestations de trois de ses salariées, Mmes [G], [H] et [Z]. Les deux premières indiquent qu’à 10h45 ou 11h, Mme [R] a été convoquée par Mme [H] à un entretien afin de signer un avertissement pour écart de caisse, ce qui confirme les dires de l’assurée à cet égard. Mme [G] indique avoir constaté que l’assurée était arrivée « dans le bureau contrariée et stressée » en raison d’une inquiétude pour l’état de santé de sa mère, que dans le cadre de l’entretien elle avait « reçu un autre appel » concernant sa situation personnelle et qu’elle avait par la suite signé l’avertissement en reconnaissant ne pas respecter les procédures mises en place, ne quittant son lieu de travail inquiète qu’après sa pause pour rejoindre sa mère.
Mme [H] indique quant à elle avoir reçu Mme [R] en entretien, lors duquel cette dernière a reçu un appel au sujet de sa mère. Elle ajoute que Mme [Z] a raccompagné Mme [R] à la sortie de l’entretien et qu’elle était très inquiète pour sa mère et a quitté son lieu de travail à 11h10 pour se rendre au domicile de sa mère.
Mme [Z] indique enfin que ce même jour, à 10h40, Mme [R] était très inquiète pour sa mère et que « dans le même temps », Mme [H] lui a demandé de « faire monter [Q] au bureau pour signer des documents liés à son écart de caisse ». Mme [Z] précise « J’en informe donc [Q] et lui dit de prendre sa pause et à son retour elle m’informe qu’elle a dû prévenir les pompiers pour sa maman et qu’elle doit donc quitter son poste immédiatement (…) elle est partie aux alentours de 11h10 de son poste. »

Il ressort de ces trois attestations que le 22 mai 2024 à 11h, alors qu’elle se trouvait dans un état d’inquiétude et de stress, Mme [R] a été convoquée à un entretien disciplinaire tenue par Mme [H] et concernant un écart de caisse, en vue de lui faire signer un document reconnaissant cet écart. Il en ressort également que pendant l’entretien, Mme [R] a reçu un nouvel appel inquiétant quant à l’état de santé de sa mère et qu’à l’issue de l’entretien, à 11h10, Mme [R] a quitté son poste en indiquant devoir se rendre chez cette dernière. Cet horaire correspond aux déclarations de la fille de Mme [R] quant à l’appel reçu de la part de sa mère.

La chronologie des faits est donc conforme à ce qui a été indiqué par Mme [R] à la Caisse dans le cadre de l’enquête. Ces attestations confirment l’affirmation de Mme [R] quant à la demande de ses supérieures hiérarchiques de signer, lors de l’entretien, un document comportant reconnaissance d’une faute dans l’exercice de ses fonctions.

Il est enfin relevé que si les attestations de Mmes [H] et [G] qui étaient présentes lors de l’entretien ne font pas mention de propos agressifs tenus envers l’assurée, elles n’indiquent pas davantage que de tels propos n’auraient pas été tenus et aucun élément ne vient donc contredire expressément les affirmations de Mme [R] sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la Caisse rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail de Mme [R], à savoir un entretien disciplinaire tenu par Mme [H] et lors duquel il a été demandé à Mme [R] de signer un document reconnaissant un écart de caisse, alors que cette dernière se trouvait déjà dans un état d’inquiétude et de stress constaté. La Caisse rapporte également la preuve de ce qu’il en est résulté une lésion psychique brutale constatée médicalement dans un temps voisin de l’accident, de sorte que l’accident déclaré par Mme [R] bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.

Il est inopérant que les propos agressifs mentionnés par Mme [R] ne soient pas corroborés par d’autres éléments et que l’employeur soutienne avoir fait un usage « normal » de son pouvoir disciplinaire dès lors qu’il est démontré par la Caisse l’apparition d’une lésion à la suite de cet entretien. Il est au demeurant constaté comme le souligne la Caisse que cet entretien avait un objet disciplinaire, qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une convocation préalable et que, dans ce contexte, sa survenance, avec demande auprès de la salariée de signer l’avertissement, n’est pas incohérent avec l’existence d’un choc émotionnel en résultant.

Enfin, le fait que Mme [R] ait, en même temps, été inquiète de l’état de santé de sa mère, ce qui n’est pas contesté, n’est pas de nature à renverser la présomption dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse de la cause exclusive de la lésion constatée médicalement. Il en est de même du fait que Mme [R] ait affirmé à l’employeur avoir dû quitter son poste pour aller s’enquérir de l’état de santé de sa mère, dès lors que l’évènement à l’origine de la lésion avait alors déjà eu lieu et que le départ de la salariée n’est pas de nature à rompre la causalité existant entre ledit évènement et la lésion constatée médicalement le jour même.

Il n’est pas davantage soutenu ni démontré par l’employeur que la lésion résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte.

La présomption d’imputabilité de la lésion au travail n’est donc pas renversée par la société [1] qui n’établit pas que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère au travail.

La demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail par la Caisse sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la société [1] supportera les dépens.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire qui n’a pas été sollicitée par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la société [1] ;

REJETTE la demande d’annulation de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.