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TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 25/06244


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Date
07/07/2026
Numéro
25/06244
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a4d52f493c619cd1f8050f7

Texte de la décision

10,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06244 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFWJ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/07/2026

Association INITIATIVES 77

C/

Madame [Q] [B]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Association INITIATIVES 77
- Maître [R] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association INITIATIVES 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [F] [U] (Salariée à Initiatives77) munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [B]

[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77288-2026-1797 du 17/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

La CDC HABITAT a donné à bail à l’association INITIATIVES 77, association ayant pour but d’aider les familles en difficulté en leur proposant des logements temporaires, un logement situé [Adresse 5] [Localité 5].

Par contrat de sous-location en date du 08 octobre 2020, à effet au même jour, l’association INITIATIVES 77 a donné à bail à Mme [Q] [B] ce logement.

Invoquant des impayés, l’association INITIATIVES 77 a, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, fait signifier à Mme [Q] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 475,66 euros au titre des loyers et charges.

Par actes de commissaire de justice du 05 novembre 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait assigner Mme [Q] [B] à l’audience du 19 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou prononcer sa résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Q] [B] et de tous occupants de son chef par tous moyens, et notamment si besoin avec l’assistance de la force publique ;
– autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
– condamner Mme [Q] [B] à payer à l’association la somme de 3 128,62 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 18 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;
– condamner Mme [Q] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
– condamner Mme [Q] [B] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et leurs suites, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

À l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été appelée et retenue.

L’association INITIATIVES 77 sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 3 475,66 euros selon décompte arrêté au 18 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

Mme [Q] [B], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Décrivant ses ressources, charges et l’évolution de sa situation, elle sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette en 36 mois en plus des loyers et charges courants. Elle s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite la poursuite du bail.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable

1. En application de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables aux contrats de sous-location. Le présent litige concerne donc un contrat de sous-location, soumis aux dispositions de droit commun du Code civil.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

2. Les articles 1103 et 1104 du code civil imposent l’exécution de bonne foi des contrats. L’article 1728 du même code oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Le décompte produit, arrêté au 18 mai 2026, fait apparaître une dette locative de 3 475,66 euros.

3. En conséquence, la dette est justifiée et Mme [Q] [B] doit s’en acquitter.

Sur la résiliation du contrat de bail

4. L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice. La clause résolutoire du bail du 08 octobre 2020 prévoyait la résiliation de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement du 21 juillet 2025 n’ayant pas été honoré dans le délai imparti, la clause résolutoire s’est réalisée à l’expiration du délai, soit le 21 août 2025. Le bail est donc résilié à cette date.

Sur la demande de délais de paiement et de poursuite du bail

5. L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, dans la limite de deux ans, à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

6. Au vu de la situation financière de Mme [Q] [B] – ressources mensuelles de 1 160 euros de prestations sociales, 416 euros d’aides au logement, et un taux d’effort estimé à 65,91 % - les délais sollicités sont raisonnablement tenables.

7. Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à Mme [Q] [B] un échelonnement de la dette sur une durée de 35 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 80 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

8. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.

9. Il convient d'attirer l'attention de Mme [Q] [B] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

10. Dans cette dernière hypothèse, Mme [Q] [B] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

11. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [B] est condamnée aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de l’assignation du 05 novembre 2025. En revanche, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

12. Le présent jugement est exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 08 octobre 2020 entre l’association INITIATIVES 77 et Mme [Q] [B] sont réunies à la date du 25 août 2025, et que le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;

CONDAMNE Mme [Q] [B] à payer à l’association INITIATIVES 77 la somme de 3 475,66 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;

AUTORISE Mme [Q] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, INITIATIVES 77 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [Q] [B] soit condamné à verser à INITIATIVES 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Q] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de l’assignation du 05 novembre 2025 ;

DÉBOUTE l’association INITIATIVES 77 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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