TJ 77288, 7 juill. 2026, RG 26/01166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01166 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILAD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/07/2026
Monsieur [X] [W]
Madame [R] [W]
C/
Madame [T] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2025, M. [X] [W] et Mme [R] [W] ont loué à Mme [T] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 693 € hors charges outre 60 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, M. [X] [W] et Mme [R] [W] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 160,80 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, M. [X] [W] et Mme [R] [W] ont fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433 1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 3 784,64 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 160,80 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, M. [X] [W] et Mme [R] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle ci s'élevant désormais à la somme de 3 917,12 €, au titre des loyers et charges échus au 6 mai 2026, terme du mois de mai inclus.
Citée par acte délivré à étude, Mme [T] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et des charges
2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, M. [X] [W] et Mme [R] [W] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.
4. Il ressort des pièces fournies qu'au 6 mai 2026, la dette locative de Mme [T] [G] s’élève à la somme de 3 917,12 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois mai inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
5. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 4 décembre 2025 pour la somme de 2 160,80 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
6. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n° 2023 668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement.
7. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023 668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
8. En l’espèce, le contrat de bail du 21 janvier 2025 unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
9. Le commandement étant daté du 4 décembre 2025, la date de résiliation est donc le 15 janvier 2026.
Sur l’expulsion
10. L’expulsion de Mme [T] [G] sera ordonnée, en conséquence.
11. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [T] [G] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421 2 du code des procédures civiles d'exécution.
12. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
13. Mme [T] [G] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
14. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
15. Mme [T] [G] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais irrépétibles
16. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
17. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [X] [W] et Mme [R] [W] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [T] [G] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
18. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
19. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à verser à M. [X] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 917,12 € (décompte arrêté au 6 mai 2026, terme du mois de mai inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme de 2 160,80 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2025 entre M. [X] [W] et Mme [R] [W], d’une part, et Mme [T] [G], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [W] et Mme [R] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433 1 et L.433 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à verser à M. [X] [W] et Mme [R] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire;
CONDAMNE Mme [T] [G] à verser à M. [X] [W] et Mme [R] [W] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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